La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2001 | FRANCE | N°00-10007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2001, 00-10007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Assurances mutuelles de l'Indre, dont le siège est 24, place La Fayette, 36003 Châteauroux cedex,

2 / M. Louis B..., demeurant commune de rattachement, 36230 Mers-sur-Indre, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son fils Diégo et de représentant de ses enfants mineurs, Isaï, Frédéric, Eric, Prescillia, Harmonie, Magalie B...,

3 / Mme Linda Y..., demeurant commun

e de rattachement, 36230 Mers-sur-Indre,

4 / M. Domingo B..., demeurant commune de rattac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Assurances mutuelles de l'Indre, dont le siège est 24, place La Fayette, 36003 Châteauroux cedex,

2 / M. Louis B..., demeurant commune de rattachement, 36230 Mers-sur-Indre, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son fils Diégo et de représentant de ses enfants mineurs, Isaï, Frédéric, Eric, Prescillia, Harmonie, Magalie B...,

3 / Mme Linda Y..., demeurant commune de rattachement, 36230 Mers-sur-Indre,

4 / M. Domingo B..., demeurant commune de rattachement, 36230 Mers-sur-Indre,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse générale accidents, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Charles Z..., demeurant ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Assurances mutuelles de l'Indre, des consorts B... et de Mme Y..., de Me Hémery, avocat de la Caisse générale accidents et de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 5 octobre 1999), que le cyclomoteur piloté par Bruno B..., avec son frère Diégo, alors âgé de onze ans, comme passager, est entré en collision avec une automobile conduite par M. Z... ; que Bruno B... est décédé et Diégo B... a été blessé ; que M. Louis B..., agissant en son nom personnel et comme représentant de ses enfants mineurs, Mme Y... et M. Domingo B... (les consorts B...) ont assigné en indemnisation M. Z... et son assureur, la Caisse générale accidents (CGA) ; que M. Z... a appelé en garantie les Assurances mutuelles de l'Indre (AMI), assureur de Bruno B... ; que la Caisse primaire d'assurances maladie de l'Indre a été appelée en intervention ;

Attendu que l'AMI et les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en réparation du décès de Bruno B... alors, selon le moyen :

1 / que seule une faute prouvée, imputable au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, est de nature à limiter ou exclure son droit à réparation de son préjudice ; que dès lors, en se bornant à énoncer lapidairement que le témoignage de M. X... n'est pas si critiquable qu'il est soutenu et qu'il n'est nullement avéré que, comme les appelants le prétendent, le témoin n'ait rien pu voir, pour en déduire que ce témoignage permettait de reconstituer la genèse de l'accident et qu'ainsi Bruno B... a commis une faute de conduite en s'engageant à vive allure, sur la partie gauche de la route de Boucaud, sur la voie de circulation de l'automobiliste, sans répondre aux conclusions d'appel de l'AMI et des consorts B... qui faisaient expressément valoir qu'ayant admis s'être trouvé à 300 mètres du lieu de l'accident, le témoin n'avait pu valablement apprécier tant la vitesse du cyclomoteur que sa localisation sur la route du Boucaud, alors en outre qu'une haie vive de plusieurs mètres de hauteur masquait totalement les véhicules venant de cette route aux yeux de ceux empruntant le CD 38, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que pour réduire ou exclure son droit à indemnisation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur doit être à l'origine de son préjudice et non seulement à l'origine de l'accident ;

qu'ainsi, en se bornant à énoncer, par motifs propres, que l'accident n'est dû qu'à la faute du cyclomotoriste et, par motifs adoptés, que Bruno B... a commis une faute de conduite en s'engageant à vive allure, alors qu'il venait de la partie gauche de la route du Boucaud, sur la voie de circulation du CD 38 réservée aux véhicules venant en sens inverse et que cette faute doit être considérée comme la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si cette faute, à la supposer liée à la collision, était à l'origine du préjudice subi par le cyclomotoriste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

3 / que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur, même non fautif, est tenu d'indemniser l'autre, sauf limitation ou exclusion par suite d'une faute commise par ce dernier, laquelle ne s'apprécie qu'en la personne du conducteur auquel on l'oppose, indépendamment du comportement des autres conducteurs dont les véhicules sont impliqués dans l'accident ;

qu'ainsi, en estimant -par motifs adoptés- qu'en l'absence d'une quelconque faute imputable à M. Z..., la faute commise par Bruno B... devait nécessairement être considérée comme la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si, abstraction faite du comportement de l'automobiliste, la faute commise par le cyclomotoriste était de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

4 / que seule une faute intentionnelle ou inexcusable du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur est de nature à exclure son droit à indemnisation ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, par motifs propres, que l'accident n'est dû qu'à la faute du cyclomotoriste et que ce dernier a commis une faute de conduite en s'engageant à vive allure, sur la partie gauche de la route du Boucaud, sur la voie de circulation de l'automobiliste, et qu'en l'absence d'une quelconque faute imputable à celui-ci, la faute de Bruno B... devait nécessairement être considérée comme la cause exclusive de l'accident, sans constater le caractère intentionnel ou inexcusable de la faute imputée au cyclomotoriste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas avéré que, contrairement à ce que prétendent l'AMI et les consorts B..., le témoin de l'accident n'ait rien pu voir, qu'il a déclaré avoir vu le véhicule de M. A... se déporter sur sa gauche et aperçu en même temps le cyclomoteur venant de la route du Boucaud rouler à vive allure et couper l'intersection sur la partie gauche de leur voie de circulation et, s'engageant sur celle de M. A..., se retrouver en face du véhicule de ce dernier ; qu'aucun des éléments ainsi décrits n'est matériellement impossible et que la relation des circonstances de l'accident se trouve en parfaite concordance avec les éléments matériels relevés sur place, notamment avec le point de choc ;

qu'il est ainsi établi que l'accident n'est dû qu'à la faute commise par Bruno B... ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux moyens des appelants, en ne s'appuyant que sur les faits imputables au cyclomotoriste, a pu décider que celui-ci avait commis une faute en relation de causalité avec l'accident ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a décidé que cette faute, qu'elle n'avait pas à qualifier, était de nature à exclure le droit à indemnisation des ayants cause de Bruno B... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les Assurances mutuelles de l'Indre et les consorts B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10007
Date de la décision : 29/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Cause exclusive - Cyclomotoriste, à vive allure s'engageant sur la partie gauche d'une route et heurtant un véhicule.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), 05 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2001, pourvoi n°00-10007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award