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28/11/2001 | FRANCE | N°00-12947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2001, 00-12947


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 2000), que la société Maisons Le Du (la société) a été autorisée par la commune de Plomelin à réaliser un lotissement et procéder à la vente des lots avant l'achèvement des travaux réglementairement prescrits moyennant la justification d'une garantie d'achèvement ; qu'elle a obtenu à cette fin un engagement de caution de la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA) puis a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avant que les travaux de voirie aient été achevés ; que la commune

de Plomelin a assigné le mandataire-liquidateur de la société et la BPBA e...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 2000), que la société Maisons Le Du (la société) a été autorisée par la commune de Plomelin à réaliser un lotissement et procéder à la vente des lots avant l'achèvement des travaux réglementairement prescrits moyennant la justification d'une garantie d'achèvement ; qu'elle a obtenu à cette fin un engagement de caution de la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA) puis a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avant que les travaux de voirie aient été achevés ; que la commune de Plomelin a assigné le mandataire-liquidateur de la société et la BPBA en paiement des sommes nécessaires à l'achèvement des travaux ; que la BPBA a soulevé l'exception tirée de l'extinction de la créance faute d'avoir été déclarée au passif de la procédure ;

Attendu que la BPBA fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que les règles spécifiques qui gouvernent la garantie d'achèvement constituée sous la forme d'un cautionnement conformément aux prévisions de l'article R. 315-34 du Code de l'urbanisme, ne privent pas le garant, tenu dans les termes du droit commun du cautionnement, de la possibilité d'opposer aux bénéficiaires de la garantie, conformément à l'article 2036 du Code civil, l'exception inhérente à la dette du lotisseur, que constitue l'extinction de la créance à son encontre par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ;

Mais attendu que, par la garantie d'achèvement des travaux souscrite dans les opérations d'aménagement foncier réalisées par les communes et autres personnes publiques, la banque ou l'établissement financier intervenant s'oblige, en cas de défaillance du lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux ; qu'ayant exactement relevé que cette garantie possède un caractère spécifique et autonome et ne s'assimile pas au cautionnement prévu par les articles 2011 et suivants du Code civil, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que sa mise en oeuvre n'était pas soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du lotisseur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-12947
Date de la décision : 28/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Vente - Vente par anticipation - Conditions - Garantie financière d'achèvement des travaux - Garantie autonome - Redressement ou liquidation judiciaire du lotisseur - Portée .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Domaine d'application - Lotissement - Garantie financière d'achèvement (non)

La garantie d'achèvement des travaux, dans les opérations d'aménagement foncier réalisées par les communes et autres personnes publiques, par laquelle la banque ou l'établissement financier s'oblige en cas de défaillance du lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux étant une garantie spécifique et autonome ne s'assimilant pas au cautionnement prévu par les articles 2011 et suivants du Code civil, une cour d'appel en déduit, à bon droit, que sa mise en oeuvre n'est pas soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du lotisseur.


Références :

Code civil 2011 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-01-14, Bulletin 1998, III, n° 10, p. 7 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2001, pourvoi n°00-12947, Bull. civ. 2001 III N° 139 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 139 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Parmentier et Didier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12947
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