AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Henri Y...,
2 / Mme Ghislaine Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation de deux décisions rendues les 25 mai 2000 et 12 octobre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Dinan, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Crédipar, dont le siège est ...,
2 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,
3 / de la société Finaref, dont le siège est ...,
4 / de la société civile professionnelle (SCP) Bodros Le X... Bertrand, dont le siège est ...,
5 / de la Trésorerie de Plancoët, dont le siège est ... d'Aiguillon, 22130 Plancoët,
6 / de la société CMB, dont le siège est ...,
7 / de la société civile professionnelle (SCP) Gontier Langlois, dont le siège est ...,
8 / de Mme Brigitte Z..., demeurant ...,
9 / de la Trésorerie de Ballon Montbizot, dont le siège est 5, Place de la République, 72890 Ballon,
10 / de la société JO Thoreux, dont le siège est Motoculture de Plaisance, 22650 Ploubalay,
11 / de la Société générale, dont le siège est ...,
12 / de la Banque régionale de l'Ouest, dont le siège est ...,
13 / de la société CIL, dont le siège est ...,
14 / de la société Crédit agricole de la Sarthe, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi par déclaration en date du 15 décembre 2000 contre un jugement rectificatif rendu par le juge de l'exécution de Dinan, statuant en matière de surendettement, le 12 octobre 2000 et contre le jugement rectifié rendu le 25 mai 2000 par la même juridiction ;
Attendu que le pourvoi, ne formulant aucun grief contre la décision rectificative rendue le 12 octobre 2000, est irrecevable ;
qu'ensuite, la décision rendue le 25 mai 2000 ayant été notifiée aux époux Y... le 10 juin 2000, il en résulte que le pourvoi formé contre cette décision plus de deux mois après la notification est irrecevable comme hors délai ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.