AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre Faillé,
2 / Mme Annie Sabrou, épouse Faillé,
demeurant ensemble Hameau de Coty bât. D1, appt. 14, 46000 Cahors,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 2000 par le juge du tribunal d'instance de Cahors, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Neuilly contentieux (Cetelem - Facet), dont le siège est 16, rue Paul Vaillant Couturier, BP 512, 92595 Levallois-Perret Cedex,
2 / de la société Cil interlogement, dont le siège est 11, boulevard des Récollets, 31078 Toulouse Cedex 4,
3 / de la société Le Livre de Paris - Finedi, dont le siège est service surendettement, 59894 Lille Cedex,
4 / de EDF-GDF, dont le siège est service surendettement, 337, avenue Pierre Semard, BP 57, 46001 Cahors Cedex,
5 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Quercy Rouergue, dont le siège est service contentieux Causse Comtal, route de Rodez-Espalion, 12033 Rodez Cedex 9,
6 / de la Caisse d'escompte du Midi - Defimo, dont le siège est service contentieux 9, rue Lasson, 75012 Paris,
7 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est 58, allée Jean Jaurès, BP 91, 31013 Toulouse Cedex 6,
8 / de la société Axa crédit, dont le siège est service contentieux, 5/7, rue de Milan, 75439 Paris Cedex 09,
9 / de la Banque française, dont le siège est agence D, BP 6511, 75065 Paris Cedex 02,
10 / de la société Diac, société anonyme, dont le siège est service recouvrement, 52, rue Jacques Babinet, BP 1245, 31047 Toulouse Cedex,
11 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est service surendettement, BP 126, 59675 Wasquehal Cedex,
12 / de la société HLM des Châlets, dont le siège est 29, boulevard Koenigs, BP 3148, 31027 Toulouse Cedex 3,
13 / des établissements Cassan, dont le siège est 46140 Castelfranc,
14 / de M. René Jarlier, demeurant 20, rue de la Préfecture, 46001 Cahors Cedex,
15 / de la société Garage Renault Cahors, dont le siège est route de Toulouse Bellecroix, 46003 Cahors Cedex,
16 / de M. Daniel Combelles, demeurant 46140 Castelfranc,
17 / de la Mutuelle générale des PTT, dont le siège est département des affaires juridiques et contentieuses, 6, rue Vandrezanne, 75634 Paris Cedex 13,
18 / de M. Alain Laffarguette, demeurant 372, rue Wilson, 46000 Cahors,
19 / de la société OGEC Notre-Dame, dont le siège est 49, rue des Soubirous, 46000 Cahors,
20 / de l'agence P. Verlhac (M. Fouillade), dont le siège est 13, rue Gambetta, 19100 Brive,
21 / de M. Fernand Rodes, demeurant Les Hermissens, 46300 Gourdon,
22 / de M. Alain Berjaud, demeurant impasse des Verdiers, 46300 Gourdon,
23 / de la société Creserfi, dont le siège est 137, rue Bannier, BP 2013, 45010 Orléans Cedex 01,
24 / de la société France Télécom, dont le siège est service surendettement, 194, rue Hautesserre, 46001 Cahors Cedex,
25 / de M. René Combelles, demeurant 46140 Castelfranc,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Neuilly contentieux (Cetelem - Facet), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Faille ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 4 juillet 2000 par le juge de l'exécution de Cahors, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de bonne foi des débiteurs, caractérisée par le non-respect de précédentes mesures de traitement de la situation de surendettement et l'aggravation de l'endettement des loyers depuis la précédente procédure ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Faillé aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.