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28/11/2001 | FRANCE | N°00-04030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2001, 00-04030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick Y...,

2 / Mme Patricia X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1999 par le juge du tribunal d'instance de Montluçon, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit du Crédit foncier de France (CFF), dont le siège est Gestion prêts région 2, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick Y...,

2 / Mme Patricia X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1999 par le juge du tribunal d'instance de Montluçon, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit du Crédit foncier de France (CFF), dont le siège est Gestion prêts région 2, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité soulevée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que les époux Y... ont formé une seconde demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement d'une demande de vérification des créances, en a fixé le montant, ce dont les débiteurs lui font grief ;

Attendu, cependant, que cette décision, qui a seulement statué sur un incident de procédure, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04030
Date de la décision : 28/11/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge du tribunal d'instance de Montluçon, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 01 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2001, pourvoi n°00-04030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04030
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