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27/11/2001 | FRANCE | N°99-45940

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-45940


Sur le premier moyen :

Vu les articles 397, 401, 405, 550, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ;

Attendu que le désistement d'instance et d'appel est régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile communes à toutes les juridictions, auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions du Code du travail particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel incident de M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'en raison du caractère oral de la procédure p

rud'homale, le désistement de l'appel principal de la société Juris Sud-Est par c...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 397, 401, 405, 550, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ;

Attendu que le désistement d'instance et d'appel est régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile communes à toutes les juridictions, auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions du Code du travail particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel incident de M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'en raison du caractère oral de la procédure prud'homale, le désistement de l'appel principal de la société Juris Sud-Est par conclusions écrites antérieures déposées au greffe est dépourvu d'effet extinctif, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si, comme le soutenait subsidiairement l'intimé, cet appel incident avait été formé dans le délai d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant principal avait expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par le dépôt au greffe de conclusions écrites et que son désistement sans réserve n'avait été précédé ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente, en sorte qu'il avait immédiatement produit son effet extinctif, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'appel incident avait été formé dans le délai d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45940
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Dépôt de conclusions par une partie - Portée .

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions écrites - Conclusions de désistement - Portée

PRUD'HOMMES - Appel - Désistement - Portée

PRUD'HOMMES - Appel - Désistement - Règles applicables - Portée

En application des dispositions de l'article R. 516-0 du Code du travail, en matière prud'homale le désistement de l'appel est régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile communes à toutes les juridictions. Il en résulte que, malgré le caractère oral de la procédure, le dépôt au greffe de conclusions écrites contenant désistement de l'appel principal produit immédiatement un effet extinctif.


Références :

Code de procédure civile 397, 401, 405, 550 al. 1
Code du travail R516-0 Nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-06-14, Bulletin 1989, V, n° 440, p. 268 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2001, pourvoi n°99-45940, Bull. civ. 2001 V N° 365 p. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 365 p. 291

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45940
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