La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2001 | FRANCE | N°99-20546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2001, 99-20546


Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi à l'égard de M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 220, alinéas 1 et 3, du Code civil ;

Attendu que, selon ces textes, toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage oblige l'autre solidairement, mais la solidarité n'a pas lieu pour les emprunts qui n'auraient pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes et qu'ils soient nécessaires aux besoins de la vie courante ;

Attendu que pour déclarer Mme X... solidairement tenue

au remboursement de l'emprunt souscrit par son mari pour l'acquisition d'un véhicule a...

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi à l'égard de M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 220, alinéas 1 et 3, du Code civil ;

Attendu que, selon ces textes, toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage oblige l'autre solidairement, mais la solidarité n'a pas lieu pour les emprunts qui n'auraient pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes et qu'ils soient nécessaires aux besoins de la vie courante ;

Attendu que pour déclarer Mme X... solidairement tenue au remboursement de l'emprunt souscrit par son mari pour l'acquisition d'un véhicule automobile, après avoir constaté qu'elle produisait des signatures de comparaison manifestement différentes de celle qui lui était attribuée sur l'acte de prêt qu'elle contestait avoir signé, l'arrêt attaqué retient qu'il s'agissait de l'emprunt d'une somme modeste eu égard aux revenus du ménage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi l'acquisition litigieuse était nécessaire aux besoins de la vie courante du ménage, ce qui était contesté par l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant Mme X..., l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20546
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Condition .

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Application - Acquisition d'un véhicule - Emprunt modeste eu égard aux revenus du ménage - Constatations suffisantes (non)

SOLIDARITE - Cas - Mariage - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Acquisition d'un véhicule - Besoins de la vie courante - Caractère nécessaire de l'acquisition - Portée

Prive sa décision de base légale au regard des alinéas 1 et 3 de l'article 220 du Code civil, la cour d'appel qui déclare une épouse solidairement tenue au remboursement d'un emprunt contracté par son mari pour l'acquisition d'un véhicule, au motif que cet emprunt porte sur une somme modeste eu égard aux revenus du ménage, sans s'expliquer sur la nécessité de l'acquisition pour les besoins de la vie courante, contestée par l'épouse.


Références :

Code civil 220 al. 1, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2001, pourvoi n°99-20546, Bull. civ. 2001 I N° 294 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 294 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20546
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award