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27/11/2001 | FRANCE | N°99-10378

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2001, 99-10378


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 32 et 33 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-23 et L. 621-24 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Les Conseils immobiliers de Paris-Ouest (la CIPO) a été mise en redressement judiciaire le 17 décembre 1991 ; que le 5 mars 1992, Mme Y... et M. X... ont signé avec la CIPO, représentée par son seul président et directeur général, un contrat préliminaire de réservation de deux appartements, et versé un dépôt de garantie ; qu'ils ont ensuite dem

andé l'annulation du contrat et la restitution du dépôt ;

Attendu que, pour acc...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 32 et 33 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-23 et L. 621-24 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Les Conseils immobiliers de Paris-Ouest (la CIPO) a été mise en redressement judiciaire le 17 décembre 1991 ; que le 5 mars 1992, Mme Y... et M. X... ont signé avec la CIPO, représentée par son seul président et directeur général, un contrat préliminaire de réservation de deux appartements, et versé un dépôt de garantie ; qu'ils ont ensuite demandé l'annulation du contrat et la restitution du dépôt ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel, faisant application de l'article 33 susvisé, en a déduit que le contrat se trouvait entaché d'une nullité absolue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi et que, compte tenu de l'activité de la CIPO, les ventes d'appartements constituaient des actes de gestion courante, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10378
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Administrateur judiciaire - Pouvoirs - Représentation du débiteur dans tous les actes de gestion - Acte accompli par le débiteur seul - Validité - Conditions - Tiers de bonne foi - Acte lié à l'activité professionnelle .

Les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur en redressement judiciaire sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. Il en est ainsi, compte tenu de son activité, des ventes d'appartement effectuées par un agent immobilier.


Références :

Code de commerce L621-23, L621-24
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 32, art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2001, pourvoi n°99-10378, Bull. civ. 2001 IV N° 190 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 190 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cahart.
Avocat(s) : Avocats : M. Bertrand, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10378
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