AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guilherme,
contre l'arrêt n° 1217 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 août 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la demande en inscription de faux :
Attendu qu'en l'absence d'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux, selon les dispositions des articles 647 et suivants du Code de procédure pénale, la demande en inscription de faux est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 197 du Code précité ont été respectées ;
Que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de des articles 186, 502 et 503 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel formé, le 27 juillet 2001 par Guilherme X..., contre l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté notifiée le 10 juillet précédent, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;