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27/11/2001 | FRANCE | N°01-81608

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2001, 01-81608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Chantal, partie civile,

contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 décembre 2000, qui, dans

l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol, r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Chantal, partie civile,

contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 décembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol, recel et complicité, ont :

- le premier, n° 6, déclaré irrecevable sa demande d'actes d'instruction ;

- le second, n° 7, déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois à raison de la connexité :

Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;

I-Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 6 :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

II-Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 7 :

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2 et suivants, 85 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a dit la partie irrecevable en sa constitution de partie civile et en son appel ;

" aux motifs qu'il résulte de ce qui précède et des pièces de la procédure outre le fait que la plainte avec constitution de partie civile, adressée le 28 février 1994 au procureur de la République et non au juge d'instruction compétent doit, en application de l'article 85 du Code de procédure pénale être déclarée irrecevable et en conséquence Chantal Y... est irrecevable en son appel, il apparaît que saisi le 27 mai 1992 d'une plainte avec constitution de partie civile de Chantal Y... visant les consorts A... et les employés du domaine agricole de ces derniers, des chefs de violation de domicile et dégradations volontaires, le juge d'instruction de Melun a, le 24 février 1994, soit 4 jours avant le dépôt de la présente plainte, rendu une ordonnance de non-lieu au bénéfice des mis en cause, ordonnance confirmée par arrêt de la chambre d'accusation en date du 17 juin 1994 ; que cette procédure, par laquelle Chantal Y..., alors en instance de divorce avec Jean-Pierre A..., se plaignait du déménagement, par les susnommés, de ses oeuvres d'art, de son matériel et de certain de ses biens, des locaux constituant autrefois le domicile familial qu'elle n'avait pu libérer à la date fixée par le juge aux affaires familiales, pour partie dans un hangar et pour le surplus dans un champs où ils avaient été retrouvés dégradés lors de la perquisition ordonnée dans le cadre de ladite information, concernait les mêmes faits que ceux visés dans la présente plainte sous les qualifications de vol et de recel ; aux termes des articles 188 et 190 du Code de procédure pénale, l'intéressée se trouvait en tout état de cause irrecevable, par le biais d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile a provoqué de façon déguisée la réouverture d'une information dont seul le ministère public pouvait décider en cas de survenance de charges nouvelles, lesquelles n'étaient au surplus pas alléguées ; il échet, dès lors, de réformer l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur constatant, à tort, l'extinction de l'action publique a dit n'y avoir lieu à suivre du chef des infractions dénoncées pour déclarer la partie civile irrecevable en sa constitution et partant son appel ;

" alors, d'une part, que la demanderesse avait, le 28 février 1994 par lettre recommandée avec avis de réception postale saisi le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Melun d'une plainte avec constitution de partie civile pour vol, recel et complicité contre M. et Mme René A..., M. et Mme Claude A... et plainte contre personne non dénommée pour vol, recel et complicité avec présomption contre M. et Mme B..., M. Z... et Mlle X... et M. C..., société Big Bennes et Décharges Publiques ; que le même jour la demanderesse saisissait le procureur de la République de la même plainte ; qu'en retenant l'irrecevabilité de constitution de partie civile sur le fondement de l'article 85 du Code de procédure pénale, motif pris qu'elle a été adressée au procureur de la République et non au juge d'instruction compétent, cependant que le même jour (cote Dl) la demanderesse avait saisi le doyen des juges d'instruction de sa plainte avec constitution de partie civile, devant dès lors seule être prise en considération, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que la première plainte était dirigée contre Gilberte A..., Jean-Pierre A... et Claude A... en leurs qualités de co-gérants de la SCEA Pouilly Gallerand des chefs de violation de domicile, détérioration et dégradation d'objets, en l'occurrence des oeuvres d'art, infractions réprimées par les articles 184 et 434 du Code pénal ; que, par ordonnance du 24 février 1994, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris par arrêt du 17 juin 1994 ayant confirmé cette ordonnance ; que la seconde plainte du 28 février 1994 visait M. et Mme René A..., M. et Mme Claude A... des chefs de vol et recel et M. et Mme B..., les consorts Z..., X... et M. C..., en sa qualité de dirigeant de la société Big Bennes, des mêmes chefs, la perquisition réalisée dans le cadre de la plainte précédente ayant fait apparaître le vol de diverses oeuvres identifiées et produits utiles à l'artiste dans le cadre de son activité ; qu'en retenant que la première plainte visait les consorts A... des chefs de violation de domicile et dégradations volontaires, que la demanderesse se plaignait du déménagement, par les consorts A..., de ses oeuvres d'art, de son matériel et de certains de ses biens, des locaux qui avaient constitué autrefois le domicile familial, pour en déduire que cette plainte visait les mêmes faits que ceux visés dans la présente plainte sous les qualifications de vol et de recel, que cette plainte est irrecevable en ce qu'elle a pour objet de provoquer de façon déguisée la réouverture d'une information que seul le parquet peut décider en cas de survenance de charges nouvelles, la chambre de l'instruction qui n'a procédé à aucune analyse de la seconde plainte permettant d'affirmer qu'elle porte sur des faits identiques à la première, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour dire irrecevable la plainte de la partie civile, l'arrêt attaqué retient que les faits dénoncés sont, sous d'autres qualifications, les mêmes que ceux pour lesquels une décision de non-lieu, devenue définitive, a déjà été rendue par le juge d'instruction ;

Qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que, selon l'article 190 du Code de procédure pénale, il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, critique un motif de l'arrêt surabondant, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81608
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : 0chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2001, pourvoi n°01-81608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81608
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