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27/11/2001 | FRANCE | N°00-40771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 00-40771


Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-67, L. 621-68 et L. 621-143 du Code de commerce ;

Attendu que le jugement qui arrête le plan met fin à la période d'observation et fait recouvrer au débiteur tous ses pouvoirs, sous la seule réserve de ceux qui sont attribués, dans la procédure simplifiée, au commissaire à l'exécution du plan, pour la mise en oeuvre et l'exécution du plan ; que lorsqu'une procédure portant sur des créances nées après le jugement d'ouverture est en cours, au jour du jugement arrêtant le plan, le d

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-67, L. 621-68 et L. 621-143 du Code de commerce ;

Attendu que le jugement qui arrête le plan met fin à la période d'observation et fait recouvrer au débiteur tous ses pouvoirs, sous la seule réserve de ceux qui sont attribués, dans la procédure simplifiée, au commissaire à l'exécution du plan, pour la mise en oeuvre et l'exécution du plan ; que lorsqu'une procédure portant sur des créances nées après le jugement d'ouverture est en cours, au jour du jugement arrêtant le plan, le débiteur doit y être appelé, afin d'y défendre ses intérêts, nul ne pouvant être condamné sans avoir été entendu ou appelé ;

Attendu que Mme Y..., engagée en février 1991 par la société X... et licenciée par cette dernière pour faute grave le 5 décembre 1996, après que l'employeur a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée, a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des créances salariales et indemnitaires nées du licenciement, dirigées contre le représentant des créanciers ; qu'au cours de la procédure d'appel, le plan de redressement par continuation de la société X... a été arrêté, le représentant des créanciers étant alors désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que, pour condamner la société X... au paiement de sommes dues à la suite du licenciement, la cour d'appel a retenu que l'existence d'un plan de continuation devait entraîner la condamnation personnelle de cette société aux créances judiciairement fixées ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas le pouvoir de représenter la société X... à la procédure en cours et, d'autre part, que cette société n'avait pas été convoquée à l'audience, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40771
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Employeur en redressement ou liquidation judiciaire - Demande en paiement d'une créance salariale - Instance en cours lors du jugement arrêtant le plan - Principe de contradiction - Respect - Nécessité .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Jugement l'arrêtant - Instance en cours - Principe de contradiction - Respect - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Domaine d'application - Prud'hommes - Employeur en redressement ou liquidation judiciaire - Demande en paiement d'une créance salariale

Dans la procédure de redressement judiciaire simplifiée, le jugement qui arrête le plan de redressement par continuation fait recouvrer au débiteur tous ses pouvoirs, à la seule exception de ceux qui sont attribués au commissaire à l'exécution du plan, pour la mise en oeuvre et l'exécution du plan. En conséquence, lorsqu'une procédure portant sur des créances nées après le jugement d'ouverture est en cours, au jour du jugement arrêtant ce plan, le débiteur doit y être appelé, afin d'y défendre ses intérêts. Il ne peut en effet être condamné sans avoir été entendu ou appelé à la procédure.


Références :

Code de commerce L621-67, L621-68, L621-143
NouveauCode de procédure civile 14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2001, pourvoi n°00-40771, Bull. civ. 2001 V N° 366 p. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 366 p. 291

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bailly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.40771
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