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22/11/2001 | FRANCE | N°99-21662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2001, 99-21662


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1999), rendu sur contredit de compétence, que la société Viel et compagnie Finance, la société Staff, la banque Sifas et la société Quilvest, anciennement Sapla, ont assigné, devant un tribunal de grande instance M. Z... et les consorts X..., parmi lesquels M. Jean-Luc Y..., auxquels elles imputaient une surévaluation de la situation nette de la société de bourse dont elles avaient acquis les actions, aux fins de les voir condamner à dommages-intérêts ; qu'après avoir présenté des défenses au fon

d, M. Y... a soulevé l'incompétence du tribunal saisi en invoquant une cl...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1999), rendu sur contredit de compétence, que la société Viel et compagnie Finance, la société Staff, la banque Sifas et la société Quilvest, anciennement Sapla, ont assigné, devant un tribunal de grande instance M. Z... et les consorts X..., parmi lesquels M. Jean-Luc Y..., auxquels elles imputaient une surévaluation de la situation nette de la société de bourse dont elles avaient acquis les actions, aux fins de les voir condamner à dommages-intérêts ; qu'après avoir présenté des défenses au fond, M. Y... a soulevé l'incompétence du tribunal saisi en invoquant une clause d'arbitrage insérée dans la convention de garantie ; que M. Y... a formé contredit au jugement qui avait rejeté son exception comme tardive ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était irrecevable à opposer à la demande formée contre lui la clause d'arbitrage, alors, selon le moyen, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer le demandeur irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir ; que la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat, s'interdisant ainsi d'agir en justice ; que le moyen tiré de l'existence de cette convention, par laquelle le demandeur s'est privé du droit d'agir, constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence dès lors qu'il conteste non pas les limites du pouvoir juridictionnel du juge saisi, mais l'existence même de ce pouvoir ; qu'en qualifiant ce moyen d'exception d'incompétence et en le soumettant à l'obligation de l'invoquer avant toute défense au fond, cependant que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, la cour d'appel a violé l'ensemble des articles 122, 123 et 1442 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure ; qu'ainsi, après avoir relevé que M. Y... avait préalablement conclu au fond, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il avait soulevé l'exception tardivement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-21662
Date de la décision : 22/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Exception tirée de son existence - Règle applicable .

PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition - Proposition en cours d'instance - Exception relative à l'existence d'une clause compromissoire

L'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions gouvernant les exceptions de procédure.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2001, pourvoi n°99-21662, Bull. civ. 2001 II N° 168 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 168 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21662
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