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22/11/2001 | FRANCE | N°99-19631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2001, 99-19631


Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juillet 1999) et les productions, qu'un ordre ayant été ouvert pour parvenir à la distribution du prix de vente d'un immeuble leur ayant appartenu, les époux X... ont contesté le règlement provisoire établi par le juge des ordres ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a rejeté les contredits formés par les époux X... ; que cette décision a été signifiée le 13 mars 1997 à l'avocat des époux X... et, le 26 mars 1997, aux époux

X... eux-mêmes, qui en ont interjeté appel par déclaration au greffe le 23...

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juillet 1999) et les productions, qu'un ordre ayant été ouvert pour parvenir à la distribution du prix de vente d'un immeuble leur ayant appartenu, les époux X... ont contesté le règlement provisoire établi par le juge des ordres ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a rejeté les contredits formés par les époux X... ; que cette décision a été signifiée le 13 mars 1997 à l'avocat des époux X... et, le 26 mars 1997, aux époux X... eux-mêmes, qui en ont interjeté appel par déclaration au greffe le 23 avril 1997 et par assignation les 11 et 12 mai 1998 ; que certains intimés ont invoqué l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu que les époux X... et la BNP font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables l'appel principal des époux X... et l'appel incident de la BNP, alors, selon le moyen :

1° qu'il découle de l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les limitations du droit d'accès au tribunal notamment par les conditions de recevabilité des recours, ne doivent pas en restreindre l'exercice à un point tel que le droit se trouve atteint dans sa substance même ; qu'en appliquant l'article 762 du Code de procédure civile, lequel énonce qu'en matière d'ordre entre les créanciers, le délai d'appel, qui n'est que de quinze jours, court à compter de la signification du jugement à avocat, sans qu'aucune signification à partie ne soit prévue, de sorte que la partie peut ignorer jusqu'à l'existence de ce droit, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° que lorsqu'elle fait courir le délai d'appel, la signification du jugement à avocat est par principe destinée à la partie qu'il représente ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a fait courir le délai d'appel à compter de la signification à avocat sans s'assurer que cette signification à avocat avait été dénoncée aux parties dans des conditions leur permettant d'interjeter appel dans le délai imparti et selon les formes prescrites, a violé ensemble l'article 762 du Code de procédure civile et l'article 6, pararaphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3° que lorsqu'elle fait courir le délai d'appel, la signification du jugement à avocat est par principe destinée à la partie qu'il représente ; qu'il s'ensuit que si la signification à partie comportant une indication erronée quant au délai et aux formes d'appel, la cour d'appel ne peut déclarer irrecevable l'appel formé par la partie qui a mis à profit les formes et le délai erroné qui lui ont été indiqués par la signification à personne sans violer le principe susvisé et l'article 762 du Code de procédure civile ;

4° que les dispositions de l'arrêt concernant la recevabilité des appels incidents se trouvant dans la dépendance nécessaire de celle concernant la recevabilité de l'appel principal, la cassation à intervenir de la seconde entraînera celle des autres conformément aux dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière d'ordre judiciaire, la signification du jugement à avocat fait courir le délai d'appel sans être contraire à l'exigence d'un procès équitable dès lors que la voie de recours instituée par la loi se trouve seulement soumise, pour des impératifs de célérité, à des conditions de forme et de délai qui lui sont propres ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si l'avocat auquel la signification avait été faite en avait informé la partie représentée par lui, a retenu à bon droit que la signification du jugement à cet avocat, à qui elle doit seulement être faite s'il y avocat constitué, avait fait courir le délai d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-19631
Date de la décision : 22/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ORDRE ENTRE CREANCIERS - Signification à avocat - Jugement sur le fond - Appel - Délai - Compatibilité avec l'exigence d'un procès équitable.

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal - Accès - Ordre entre créanciers - Appel - Point de départ - Signification à avocat - Compatibilité.

1° En matière d'ordre judiciaire, la signification du jugement à avocat fait courir le délai d'appel sans être contraire à l'exigence d'un procès équitable.

2° ORDRE ENTRE CREANCIERS - Signification à avocat - Jugement sur le fond - Formalité suffisante.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification à avocat - Notification faisant courir le délai d'appel - Formalité suffisante.

2° Le juge n'a pas à rechercher si l'avocat constitué, auquel la signification du jugement doit seulement être délivrée, en a informé la partie qu'il représente.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2001, pourvoi n°99-19631, Bull. civ. 2001 II N° 169 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 169 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. le Prado, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19631
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