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22/11/2001 | FRANCE | N°99-16545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2001, 99-16545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thibault de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit du trésorier des Amendes de Paris, 2e Division, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents :

M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Fou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thibault de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit du trésorier des Amendes de Paris, 2e Division, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. de X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier des Amendes de Paris 2e Division, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1999), que M. de X... a saisi un juge de l'exécution afin de voir annuler les oppositions administratives qu'un trésorier principal avait fait diligenter auprès de banques pour avoir paiement d'amendes forfaitaires majorées ;

que le juge de l'exécution a accueilli la demande d'annulation, mais a rejeté la demande de restitution des sommes qui avaient été appréhendées ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;

Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de "répétition de l'indu" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. de X..., ni méconnu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, dès lors qu'elle avait constaté que les sommes perçues par le Trésor public étaient dues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-16545
Date de la décision : 22/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), 15 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2001, pourvoi n°99-16545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16545
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