AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1998 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit de la trésorerie principale de Brunoy, dont le siège est place de la Mairie, 91800 Brunoy,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la trésorerie principale de Brunoy, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X..., à l'encontre duquel le trésorier principal de Brunoy a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Evry, 23 septembre 1998) rendu en dernier ressort de proroger les effets du commandement de saisie ;
Mais attendu que le Tribunal a retenu à bon droit qu'aucune disposition légale n'imposait au créancier poursuivant de reproduire le deuxième alinéa de l'article 673 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1998, dans une assignation tendant à la prorogation du commandement ;
Et attendu que le second moyen se borne à critiquer un motif relevé par le Tribunal dans son appréciation souveraine des circonstances de fait justifiant la demande de prorogation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Trésor public la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.