AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Henri X..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur des communautés et successions ayant existé entre M. René Z... et Mme Rose A...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... est sans intérêt à critiquer l'annulation du jugement du tribunal d'instance par la cour d'appel, dès lors que cette dernière, saisie pour le tout en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, a statué sur le fond du litige ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1999), que, le 20 juillet 1974, M. Z... a donné une villa à bail à M. et Mme Y... ; que, le 9 mai 1997, M. X..., administrateur de la "succession Z...", a délivré aux locataires un congé pour vendre, puis les a assignés le 31 juillet 1997 pour faire déclarer le congé valable et les condamner au paiement d'un arriéré de loyers ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, que si le congé délivré par anticipation est régulier, en ce qu'il ne porte pas atteinte aux délais prévus par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne saurait agir en expulsion du locataire, le locataire bénéficiant d'un délai légal de réflexion qui ne saurait être remis en cause par l'exercice anticipé d'une action en justice avant l'expiration du préavis de deux mois ; qu'ayant relevé que M. Y... disposait d'un délai pour accepter l'offre expirant le 28 février 1998, que le bailleur a néanmoins cité M. Y... par acte du 31 juillet 1997 alors même que le délai de préavis n'avait pas encore commencé à courir en ce qui concerne le locataire, la cour d'appel, qui décide qu'en tout état de cause, M. Y..., faute de justifier de son acceptation de l'offre avant le 1er mars 1998, se trouve désormais déchu de ses droits de locataire, que le congé délivré par anticipation doit être validé et l'expulsion du locataire ordonnée, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... disposait d'un délai à compter du 1er janvier 1998, expirant le 28 février suivant, pour se porter acquéreur des lieux et que M. X... l'avait assigné avant que ne commence à courir ce délai, la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qu'en tout état de cause, le preneur était déchu de ses droits, faute de justifier de son acceptation de l'offre avant le terme de ce délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les preneurs demandaient une certaine somme pour des frais exposés par eux, mais qu'ils devaient supporter les travaux représentant des réparations locatives ainsi que ceux pour lesquels ils ne démontraient pas avoir reçu l'autorisation des propriétaires, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.