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21/11/2001 | FRANCE | N°99-19442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2001, 99-19442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Jurisconsult, dont le siège social est ...,

en cassation de l'arrêt n° 99/565 rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Besançon (premiere chambre civile), au profit de Mme Michèle X... épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ

ique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Jurisconsult, dont le siège social est ...,

en cassation de l'arrêt n° 99/565 rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Besançon (premiere chambre civile), au profit de Mme Michèle X... épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière Jurisconsult, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'immeuble litigieux était situé sur toute sa façade avant en bordure du boulevard Saint-Pierre ouvert à la circulation et qu'il était accessible à celui-ci sur plus de vingt mètres à pied comme en voiture et relevé que son utilisation normale ne rendait pas nécessaire une aire de stationnement sur le fonds, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision en retenant que ce fonds n'était pas enclavé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Jurisconsult aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Jurisconsult à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-19442
Date de la décision : 21/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (premiere chambre civile), 22 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2001, pourvoi n°99-19442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19442
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