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21/11/2001 | FRANCE | N°01-82335

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2001, 01-82335


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Corinne, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 14 février 2001, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation, relevé d'office, pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article,
Attendu que la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ;
Attend

u que, par jugement du tribunal correctionnel de Meaux, Corinne X..., épouse Y... a...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Corinne, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 14 février 2001, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation, relevé d'office, pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article,
Attendu que la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ;
Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel de Meaux, Corinne X..., épouse Y... a été condamnée à 6 mois d'emprisonnement ferme pour faux et usage de faux ; que la cour d'appel, saisie du seul appel de la prévenue, après avoir confirmé la déclaration de culpabilité, a infirmé le jugement sur la peine, en portant celle-ci à 8 mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que seule est à prendre en considération la durée de la peine prononcée, indépendamment de ses modalités d'exécution, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 février 2001, en ses seules dispositions concernant la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82335
Date de la décision : 21/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Interdiction d'aggraver son sort - Elévation de la peine d'emprisonnement en l'assortissant du sursis.

Une cour d'appel qui, saisie du seul appel de la prévenue, élève la durée de la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, en l'assortissant, pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve, aggrave son sort, et méconnaît les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale, le sursis étant une modalité d'exécution de la peine. (1).


Références :

Code de procédure pénale 515

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-06-13, Bulletin criminel 1968, n° 193, p. 471 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1993-03-31, Bulletin criminel 1993, n° 137, p. 337 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2001, pourvoi n°01-82335, Bull. crim. criminel 2001 N° 242 p. 798
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 242 p. 798

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Thin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82335
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