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21/11/2001 | FRANCE | N°00-88103

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2001, 00-88103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me BLANC et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Lucien,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me BLANC et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Lucien,

- Z... Nathalie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2000, qui, pour complicité d'escroquerie en bande organisée, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et la seconde à 8 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Lucien et Nathalie Z... coupables des infractions imputées à chacun d'eux ;

" alors que Lucien et Nathalie Z... étaient poursuivis devant la juridiction correctionnelle pour complicité d'escroquerie en bande organisée ; que dans le dispositif de leur décision, les premiers juges avaient déclaré les auteurs principaux coupables d'escroquerie et Lucien et Nathalie Z... coupables de complicité de ce délit sans retenir la circonstance aggravante de commission en bande organisée et que, dès lors, en énonçant dans le dispositif de sa décision qu'elle confirmait le jugement déféré " déclarant Lucien et Nathalie Z... coupables des infractions imputées à chacun d'eux ", la cour d'appel a statué par contradiction de motifs " ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient invoquer une imprécision du dispositif du jugement confirmé, dès lors qu'il résulte des motifs de cette décision et de l'arrêt que les juges ont entendu les condamner du chef de complicité d'escroquerie en bande organisée ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 et 313-2, 5 du Code pénal, L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la règle specilia generalibus derogant ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien et Nathalie Z... coupables de complicité d'escroquerie en bande organisée ;

" aux motifs que les faits reprochés au prévenu sous les qualifications d'escroquerie en bande organisée et complicité de ce délit ne peuvent être qualifiés de tromperie, infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 du Code de la consommation ; que la règle specialia generalibus derogant invoquée par les prévenus s'applique exclusivement dans le cas où l'élément matériel constitutif des infractions litigieuses est identique ; qu'en l'espèce il n'existe aucun concours idéal d'infraction ; qu'en effet, outre la minoration systématique du kilométrage indiqué au compteur, elle seule constitue les faits de délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, il est reproché aux prévenus d'autres manoeuvres frauduleuses telle que la production à l'acheteur d'un procès-verbal de contrôle technique ne mentionnant aucun défaut et attestant d'un kilométrage minoré ainsi qu'une mise en scène destinée à accélérer l'obtention de l'accord de l'acheteur ; qu'ainsi les faits reprochés aux prévenus sont plus étendus dans leur élément matériel que ceux ressortant du délit visé par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et qu'en conséquence c'est justement que le premier juge n'a pas fait droit à la requalification demandée ;

" alors qu'aux termes de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, constitue le délit de tromperie, le fait pour le prévenu, qu'il soit ou non partie au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers notamment sur les qualités substantielles d'une marchandise ; que la généralité de l'expression " par quelque moyen ou procédé que ce soit " recouvre aussi bien la production par le vendeur d'un véhicule d'occasion à l'acheteur du véhicule d'un procès-verbal de contrôle technique comportant des mentions erronées qu'une mise en scène destinée à accélérer l'obtention de l'accord de l'acheteur ; qu'ainsi l'élément matériel constitutif des infractions de tromperie et d'escroquerie est identique et qu'en refusant dès lors la requalification qui s'imposait à elle, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée, laquelle est d'ordre public " ;

Attendu que, pour écarter la requalification des faits poursuivis en délit de tromperie, les juges retiennent qu'il n'existe en l'espèce aucun concours idéal d'infraction et que l'ensemble des manoeuvres relevées caractérisent le délit distinct d'escroquerie dont les demandeurs ont été déclarés complices ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes invoqués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989, de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3 tonnes, de l'arrêté du 14 février 1996 modifiant cet arrêté, des articles 121-7, 313-1 et 313-2, 5 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" En ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien et Nathalie Z... coupables de complicité d'escroquerie en bande organisée ;

" aux motifs, propres ou repris des premiers juges qu il résulte de la procédure que la totalité des véhicules vendus par les consorts B...-A...ont fait l'objet d'une minoration de kilométrage inscrit au compteur ; que François B... et Stéphane A... ont reconnu avoir dans la plupart des cas remplacé le compteur initial par un autre acheté, selon eux, dans des entreprises de casse automobile de la région ; que François B... a admis que ce changement avait été effectué dans l'unique but de procéder à une minoration du kilométrage du véhicule afin d'en obtenir un meilleur prix de vente ; que cette opération était confortée par la production à l'acheteur d'un procès-verbal de contrôle technique, réalisé par Daniel Y... ou Lucien Z..., employés de la Sté Securitest dirigée par Nathalie Z..., mentionnant un kilométrage inexact ; que Nathalie Z..., Lucien Z... et Daniel Y... faisaient valoir que, bien connaissant la fraude et la portée pour les acquéreurs des procès-verbaux qu'ils établissaient, ils ne pouvaient agir autrement qu'en inscrivant passivement le kilométrage qui leur était indiqué, abritant leur veulerie et plus vraisemblablement leur souci de conserver de bons clients derrière la réglementation relative à l'organisation du contrôle technique des véhicules et l'interprétation consternante qui en était donnée par la Société Securitest dans une lettre du 6 septembre 1999 produite par la défense, recommandant le silence du contrôleur technique automobile lorsque celui-ci est en présence d'un délit ; que cette interprétation singulière ne peut être retenue, alors qu'aux termes de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié, relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules, le compteur kilométrique fait partie de la liste des points de contrôle ; que si le contrôleur peut se borner à reporter le kilométrage affiché au compteur sans autre vérification, il doit à l'évidence en être différemment lorsqu'il a la certitude d'une manipulation, soit en révélant celle-ci sur le procès-verbal, soit en refusant de reporter le kilométrage falsifié ; qu'en faisant le choix, en connaissance de cause, de reproduire un chiffre qu'il sait falsifié alors que celui-ci est un élément déterminant de l'état d'un véhicule, il commet un acte positif susceptible de constituer, contrairement aux allégations de la défense, un acte de complicité punissable ; que vainement les prévenus, Nathalie Z... et Lucien ainsi que Daniel Y..., s'attachent à une lecture exclusive et bornée de la réglementation qu'ils invoquent, les règles du droit pénal général et spécial étant en l'espèce applicables ; qu'il convient en outre de rappeler que les centres de contrôle technique des véhicules automobiles exercent une mission au service du public et que la crédibilité des contrôles exercés implique à l'évidence la fiabilité des renseignements et constatations reportées sur les procès-verbaux qu'ils établissent, toute anomalie devant être signalée ; que ce comportement s'imposait d'autant plus à Nathalie Z..., Lucien Z... et Daniel Y... que ceux-ci savaient que les véhicules qu'ils contrôlaient étaient présentés par des négociants et qu'ils étaient donc destinés à être revendus à des particuliers ;

" 1- alors que la mission dont sont investis les organismes de contrôle agréés en application du décret du 15 avril 1991 et des arrêtés du 18 juin 1991 et du 14 février 1996, est une mission à caractère purement technique qui ne comporte aucun pouvoir de police comme aucune obligation de dénonciation, les contrôleurs techniques n'étant ni fonctionnaires ni agents publics ;

que les contrôles doivent être effectués sans aucun démontage ;

que les procès-verbaux établis à l'issue du contrôle ne doivent mentionner que les défauts constatables ; qu'en ce qui concerne le compteur kilométrique, le contrôleur doit mentionner soit le chiffre figurant au compteur, soit son caractère illisible et que dès lors, étant légalement tenu de s'en tenir à l'apparence du véhicule soumis à son examen, le contrôleur n'a ni à faire état de ses doutes sur la réalité du kilométrage figurant au compteur, ni à s'abstenir de porter, dans un tel cas, le chiffre qu'il constate et qu'en déclarant dès lors Lucien et Nathalie Z... coupables de complicité d'escroquerie en bande organisée pour avoir exécuté à la lettre les obligations mises à leur charge par la loi, la Cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

" 2- alors que la complicité suppose un acte positif et ne peut s'induire d'une simple abstention et que n'étant pas tenu de rectifier le chiffre du kilométrage qu'il constate être inscrit sur le compteur quand bien même il soupçonnerait ce chiffre d'être inexact, voire falsifié, le contrôleur ne peut, sans que ce principe soit méconnu, être déclaré coupable de complicité d'escroquerie ou de tromperie pour la raison qu'il aurait méconnu une obligation qui n'est pas mise à sa charge par la loi " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Lucien Z... et Nathalie Z... à payer à sophie Diss la somme de 9 800 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-88103
Date de la décision : 21/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2001, pourvoi n°00-88103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.88103
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