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21/11/2001 | FRANCE | N°00-87992

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2001, 00-87992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre le jugement du tribunal correctionnel de la ROCHE-SUR-YON, en date du 20 novembre 2000, en ce qu'il a déclaré exécutoire par provision la peine complÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre le jugement du tribunal correctionnel de la ROCHE-SUR-YON, en date du 20 novembre 2000, en ce qu'il a déclaré exécutoire par provision la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer la profession de directeur d'hôpital prononcée contre lui ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que, selon l'article 567 du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Jacques X... s'est pourvu en cassation contre le chef du dispositif d'un jugement ayant assorti de l'exécution provisoire l'interdiction définitive d'exercer la profession de directeur d'hôpital prononcée contre lui, alors que seule la voie de l'appel lui était ouverte contre ce jugement dont le dispositif est indivisible ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87992
Date de la décision : 21/11/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridiction de jugement - Tribunal correctionnel - Jugement ayant assorti de l'exécution provisoire une interdiction professionnelle (non).


Références :

Code de procédure pénale 567

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de la ROCHE-SUR-YON, 20 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2001, pourvoi n°00-87992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87992
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