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21/11/2001 | FRANCE | N°00-87418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2001, 00-87418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Maxime,

- Z... Chantal, épouse X...,

- A... Sylvie, épouse Y...,

contre l'arrêt de la

cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2000, qui, pour fraude fiscal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Maxime,

- Z... Chantal, épouse X...,

- A... Sylvie, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2000, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a condamné les deux premiers à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, la dernière à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, 1741, 1743 et 1750 du Code général des impôts, 8 et 9 du Code de commerce, 2, 6, 8, 427, 485, 512, 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Maxime X..., Chantal Z..., épouse X..., et Sylvie A..., épouse Y..., coupables de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, dissimulation de sommes, fraude fiscale, passation d'écriture inexacte ou fictive dans un livre comptable, a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant les faits relatifs à l'exercice 1994 ;

"aux motifs que l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales dispose que les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, mais un report est possible pour une durée égale à la période pendant laquelle la Commission des infractions fiscales est saisie dans la limite d'une durée de six mois ;

qu'en l'espèce, cette dernière a été saisie le 26 décembre 1997, le délai de prescription de six mois courait donc à compter de cette date ; comme l'avis de la Commission a été rendu le 14 mai 1998, la plainte du 18 mai 1998 a été déposée dans les délais puisque le délai de prescription expirait le 19 mai suivant ; qu'en conséquence, il convient de rejeter comme mal fondée l'exception de prescription soulevée (arrêt, page 7) ;

"alors que la plainte de l'Administration ne constitue pas un acte de poursuite ou d'instruction au sens de l'article 8 du Code de procédure pénale et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique ;

"qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que, compte tenu de la saisine de la Commission des infractions fiscales, le délai de la prescription de l'action publique pour les faits relatifs à l'exercice 1994 expirait le 19 mai 1998 ;

"qu'en se bornant, dès lors, à énoncer que la plainte du directeur des services fiscaux a été déposée le 18 mai de la même année, pour en déduire que la prescription n'était pas acquise, sans rechercher - comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des demandeurs - si cette plainte avait été reçue, avant le 19 mai suivant, au parquet de Péronne, ni vérifier si, dans l'affirmative, le procureur de la République avait, dans le même délai, donné des instructions aux fins d'enquête permettant d'interrompre la prescription, et alors qu'il résulte des mentions du jugement que les citations n'ont été délivrées qu'à compter du 29 octobre 1998, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 8 du Code de procédure pénale et L. 230 du Livre des procédures fiscales" ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 593 du Code de procédure pénale et L. 230 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions des prévenus invoquant la prescription de l'action publique relativement à l'infraction constituée par le dépôt d'une déclaration des résultats de la société Maxime minorée, au titre de l'exercice clos le 28 février 1994, la cour d'appel énonce que, le délai de prescription ayant été suspendu par l'effet de la saisine de la commission des infractions fiscales, et expirant le 19 mai 1998, la plainte de l'Administration visant l'infraction, avait été déposée le 18 mai 1998 ;

Mais attendu que, par ces seuls motifs, et alors que la plainte de l'Administration n'a pas d'effet interruptif, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun acte de poursuite intervenu avant le terme de la prescription, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 octobre 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87418
Date de la décision : 21/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte préalable de l'administration (non).


Références :

Code de procédure pénale 8
Livre des procédures fiscales L230

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 03 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2001, pourvoi n°00-87418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87418
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