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21/11/2001 | FRANCE | N°00-86966

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2001, 00-86966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 10 octobre 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction de gérer ; r>
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 10 octobre 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction de gérer ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 132-17, 132-21 et 313-7 du nouveau Code pénale, 6 du décret-loi du 8 août 1935, 10 de la loi des 16 et 24 août 1790, 459, 702-1, 703 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête de Thierry X... en relèvement de l'interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société résultant de plein droit de sa condamnation pour complicité d'escroquerie ;

" aux motifs qu'aux termes de l'article 10 de la loi des 16 et 24 août 1790 " les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif ni empêcher de suspendre l'exécution des décrets du corps législatifs " ; qu'aucune question de constitutionnalité de la loi ne peut donc être soulevée devant les juridictions répressives ; que l'article 132-7 du Code pénal n'a pas eu pour effet d'abroger implicitement les dispositions des textes législatifs extérieurs à l'ancien Code pénal qui prévoyaient, avant le 1er mars 1994, des peines accessoires ;

qu'il pose un principe qui souffre diverses exceptions, notamment celle résultant de l'article 6 du décret-loi du 8 août 1935 ; que le second alinéa de l'article 132-21 du Code pénal vise d'ailleurs spécialement le relèvement par le jugement de condamnation d'une interdiction, déchéance ou incapacité qui résulte de plein droit, en application des dispositions particulières, d'une condamnation pénale ; qu'en fait, aucun élément ne milite en faveur du requérant qui n'invoque d'autre mérite que la situation irrégulière qu'il a lui-même laissé se perpétuer ;

" alors que, d'une part, en application de l'article 132-17 alinéa 1er du nouveau Code pénal entré en vigueur antérieurement à la condamnation de Thierry X... pour complicité d'escroquerie, aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a pas expressément prononcée ; qu'il en résulte que la peine complémentaire de l'interdiction de gérer résultant de plein droit de l'article 6 du décret-loi du 8 août 1935, était inapplicable dès lors que le tribunal correctionnel ne l'avait pas prononcée, le conseil constitutionnel ayant d'ailleurs déclaré inconstitutionnelle, parce que violant le principe de la nécessité des peines, une autre disposition législative extérieure du Code pénal qui prévoyait elle aussi au plein droit une incapacité à titre de peine complémentaire, qu'en invoquant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 132-21 du Code pénal qui ne comporte pourtant aucune dérogation au principe fondamental posé par l'article 132-17, pour refuser d'appliquer ce dernier texte, les juges du fond l'ont manifestement violé ;

" alors que, d'autre part, les juges du fond ont laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense de Thierry X... tiré de l'abrogation implicite de l'article 6 du décret-loi du 8 août 1935 en cas de condamnation pour escroquerie ou complicité de ce délit, par l'article 313-7-2 du nouveau Code pénal qui sanctionne désormais ces infractions par une peine complémentaire d'interdiction d'exercer similaire mais ne pouvant excéder cinq années et qui doit être expressément prononcée " ;

Attendu que, pour rejeter la requête présentée par Thierry X... en relèvement d'une interdiction de gérer, résultant de plein droit, par application de l'article 6 du décret-loi du 8 août 1935, d'une condamnation pour complicité d'escroquerie, prononcée par jugement définitif du 7 octobre 1996, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, elle a justifié sa décision, dès lors que les dispositions de l'article 132-17 du Code pénal ne sont pas applicables à l'interdiction de gérer prévue par l'article 6 du décret-loi du 8 août 1935, non abrogé par l'article 313-7-2, du même Code ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86966
Date de la décision : 21/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdiction de gérer (article 6 du décret-loi du 8 août 1935) - Dispositions de l'article 132-17 du Code pénal - Application (non).


Références :

Code pénal 132-17 et 313-7-2°
Décret-loi du 08 août 1935 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 10 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2001, pourvoi n°00-86966


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.86966
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