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21/11/2001 | FRANCE | N°00-15863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2001, 00-15863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude X...,

2 / Mme Josiane Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit du groupement foncier agricole (GFA) Allier II, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO

UR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude X...,

2 / Mme Josiane Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit du groupement foncier agricole (GFA) Allier II, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat du groupement foncier agricole (GFA) Allier II, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 2000), que les époux X... ont acquis du groupement foncier agricole (GFA) Allier II, le 12 octobre 1994, pour le prix de 200 000 francs, des terres agricoles de faible rendement dont ils étaient locataires depuis 1991 ; que, le 4 novembre 1994, ils ont signé avec une société d'exploitation de carrières un contrat de foretage pour l'extraction de sables et graviers sur ces terrains ; que le GFA Allier II, qui leur reprochait d'avoir, au moment de la vente, dissimulé les possibilités d'exploitation du sous-sol des terrains cédés, les a assignés en paiement de dommages-intérêts pour réticence dolosive ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande du GFA Allier II, alors, selon le moyen :

1 / que l'agriculteur candidat à l'acquisition de terres agricoles, qui n'est pas un professionnel de l'immobilier ni de l'exploitation des carrières, n'est pas tenu d'informer le groupement foncier propriétaire des possibilités d'exploitation des terres à usage de carrière, puisque de telles possibilités dépendent, non de la seule volonté de l'acquéreur, mais surtout des caractéristiques intrinsèques des terres, que le cédant est parfaitement en mesure de connaître ; qu'en imputant à faute aux acquéreurs le fait de ne pas avoir informé le vendeur des possibilités du sous-sol et de leur projet d'exploitation de carrière, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, par fausse application ;

2 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les époux X... si le prix de vente retenu par le groupement foncier vendeur n'avait pas été évalué par la SAFER, institution parfaitement en mesure de connaître toutes les caractéristiques d'un terrain, non seulement au plan agricole mais également au plan géologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que les époux X... montraient que le prix de vente avait été fixé notamment en considération de la clause par laquelle les acquéreurs s'engageaient à maintenir pendant au moins cinq ans la vocation agricole des terres ; qu'en affirmant qu'il était évident que le vendeur aurait exigé un prix supérieur à celui convenu s'il avait connu les possibilités d'exploitation des terres à usage de carrière, sans rechercher si le prix convenu ne prenait pas en considération l'éventualité d'une modification par les acquéreurs de la destination des terres après l'écoulement d'une période de cinq ans, et donc s'il n'était pas exclu que le silence des acquéreurs sur leurs projets ait pu causer le moindre préjudice au vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X..., qui avaient justifié leur demande d'acquisition par l'absence de bénéfice sur ces terres agricoles depuis 1991 et la nécessité de réaliser de gros travaux de draînage et d'irrigation, avaient fait effectuer des sondages sur les parcelles en cause avant la vente sans en aviser le GFA Allier II, qu'ils n'avaient pas informé celui-ci de l'existence de pourparlers avancés à l'effet de signer un contrat de foretage, que les terres concernées se révélaient exploitables pour l'extraction de sables et graviers pouvant assurer un bénéfice annuel d'un montant minimal de 200 000 francs et que leur valeur demeurait nécessairement supérieure à celle retenue lors de la vente dans l'ignorance entretenue du vendeur des possibilités du sous-sol de sa propriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, caractérisant les manoeuvres dolosives des acquéreurs, que les époux X... s'étaient rendus coupables d'un dol à l'origine d'un préjudice matériel dont ils devaient réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au groupement foncier agricole (GFA) Allier II la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15863
Date de la décision : 21/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 16 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2001, pourvoi n°00-15863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.15863
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