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21/11/2001 | FRANCE | N°00-15277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2001, 00-15277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative d'HLM La Prolétarienne, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires Groupe Lafayette, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Prestimmo, dont le siège est ...,

2 / de la MAF, dont le siège est ...,

3 / de M. Bernard X..., demeurant ..

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4 / de M. Henri X..., demeurant ...,

5 / de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ...,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative d'HLM La Prolétarienne, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires Groupe Lafayette, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Prestimmo, dont le siège est ...,

2 / de la MAF, dont le siège est ...,

3 / de M. Bernard X..., demeurant ...,

4 / de M. Henri X..., demeurant ...,

5 / de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Coopérative d'HLM La Prolétarienne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat des copropriétaires Groupe Lafayette, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la MAF et des consorts X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant fait valoir sa qualité de vendeur dans ses conclusions d'appel, la société coopérative HLM la Prolétarienne n'est pas recevable à soutenir, de ce chef, un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société coopérative HLM la Prolétarienne ait soutenu que le syndicat des copropriétaires Groupe Lafayette n'avait pas qualité pour agir en garantie des vices cachés, qu'à la date de cession les désordres étant apparents ne pouvaient constituer un vice caché et que l'action en garantie des vices cachés était abusive ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la stabilité et la rigidité d'un immeuble collectif de plusieurs étages étaient des conditions essentielles de son habitabilité d'autant plus que les désordres pouvaient faire légitimement craindre, par leur gravité, malgré les avis des experts X... et Thevenin, que la solidité de construction fût compromise, la cour d'appel a pu en déduire que la société coopérative HLM la Prolétarienne était tenue de remettre des locaux exempts de vice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Coopérative d'HLM La Prolétarienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Coopérative d'HLM La Prolétarienne à payer aux consorts X... et à la MAF, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15277
Date de la décision : 21/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 10 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2001, pourvoi n°00-15277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.15277
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