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21/11/2001 | FRANCE | N°00-14761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2001, 00-14761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Alsace entrepôts, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit de la Société Alsacienne de supermarchés (SASM), aux droits de laquelle se trouve la Société alsacienne des hypermarchés, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Alsace entrepôts, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit de la Société Alsacienne de supermarchés (SASM), aux droits de laquelle se trouve la Société alsacienne des hypermarchés, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Alsace entrepôts, de la SCP Ghestin, avocat de la Société alsacienne des hypermarchés, venant aux droits de la Société alsacienne de supermarchés (SASM), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-5 du Code de commerce ;

Attendu que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du chapitre V du titre IV du Livre Ier du Code de commerce à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans ; que si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions de ce chapitre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 2000), que, par acte du 28 juillet 1989, la société civile immobilière (SCI) Alsace entrepôts a donné à bail à la Société alsacienne de supermarchés (SASM) des locaux à usage commercial pour une durée de vingt-trois mois expirant le 1er juillet 1991 ; que les parties ont prorogé plusieurs fois le bail initial, par avenants ou échanges de correspondances, jusqu'au 31 décembre 1995 ; que la SCI Alsace entrepôts a assigné sa locataire pour qu'il soit jugé qu'un nouveau bail avait pris effet le 1er juillet 1991 pour une durée de neuf ans ;

Attendu que pour rejeter cette demande et dire que le bail liant les parties avait expiré le 31 décembre 1995, l'arrêt retient qu'à la date de conclusion du second avenant, soit le 22 octobre 1992, la SASM avait acquis le bénéfice du statut des baux commerciaux et avait dès lors pu valablement renoncer à ce droit postérieurement à l'expiration du premier avenant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le premier avenant prorogeant le bail initial de vingt-trois mois avait été conclu le 12 mai 1991, soit avant l'expiration de ce bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la Société alsacienne des hypermarchés, venant aux droits de la Société alsacienne de supermarchés (SASM), aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société alsacienne des hypermarchés, venant aux droits de la Société alsacienne de supermarchés (SASM) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-14761
Date de la décision : 21/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans - Preneur resté dans les lieux sur prorogation du bail par avenant conclu avant son expiration.


Références :

Code de commerce L145-5
Décret du 30 septembre 1953 art. 3-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), 26 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2001, pourvoi n°00-14761


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.14761
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