La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2001 | FRANCE | N°00-14733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2001, 00-14733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Roman, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre civile), au profit :

1 / de la société Gérard Jammet, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la société Beati engineering, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le m

oyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Roman, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre civile), au profit :

1 / de la société Gérard Jammet, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la société Beati engineering, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de SCP Lesourd, avocat de la société Roman, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des sociétés Gérard Jammet et Beati engineering, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er mars 2000) que la société Roman, locataire de locaux et d'un terrain à usage commercial suivant un bail du 4 mai 1977 renouvelé à compter du 1er mai 1986, a conclu, le 26 décembre 1990, par un acte sous seing privé, pour les mêmes biens et la durée restante du contrat, avec les sociétés Gérard Jammet et Beati engineering, nouveaux propriétaires, une "convention de bail", moyennant un loyer annuel de 27 340 francs HT, puis, à date non précisée, un "avenant n° 1" par lequel elle a abandonné la jouissance d'une partie du terrain -7 741 mètres carrés sur 10 000 mètres carrés environ- contre une baisse de loyer de 1 500 francs HT ; que, le bail ayant été renouvelé à compter du 1er mai 1995, la société Roman a été assignée en fixation du nouveau loyer, déplafonné en raison de circonstances antérieures à 1990 ; qu'elle a opposé la novation du bail ayant eu lieu, selon elle, à cette époque ;

Attendu que la société Roman fait grief à l'arrêt de rejeter ce moyen et de fixer le loyer du bail renouvelé à une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que les conventions légalement formées s'imposent aux parties comme au juge ; que la convention de bail signée entre les parties le 26 décembre 1990 constituait un nouveau bail, et non pas un avenant au renouvellement du bail effectué le 1er mai 1986 auquel elle ne faisait aucune allusion ; que l'économie de ce nouveau bail complété par un "avenant" signé quelques jours plus tard permettait au bailleur d'alourdir les charges du preneur tout en récupérant 7 000 mètres carrés de terrain moyennant un loyer quasiment inchangé, et donc de facto augmenté si on le rapporte au nombre de mètres carrés loués, qu'en refusant de donner effet à la "convention de bail" signée entre les parties le 26 décembre 1990 et à son avenant n° 1 et en la considérant non pas comme un nouveau bail mais comme un simple avenant au bail en cours, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions claires et précises de la société Roman qui constituaient un véritable moyen et qui faisaient valoir que l'intention des bailleurs était bien de conclure un bail nouveau et que la référence à la date du 1er mai 1986 n'avait d'autre signification que de permettre aux bailleurs de faire l'économie d'une durée de quatre ans et demi de bail de manière à pouvoir bénéficier de nouvelles conditions de renouvellement non pas en décembre 1999, mais au 1er mai 1995, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la société Roman expliquait clairement qu'avec le bail du 26 décembre 1990, sa situation se trouvait aggravée, le bailleur n'étant plus désormais chargé que des grosses réparations de l'article 606 du Code civil, ce qui laissait donc à la charge de la société Roman la totalité des réparations d'entretien et non plus les seules réparations locatives ; qu'en estimant néanmoins se trouver devant la "même situation exprimée de façon différente", l'arrêt attaqué a dénaturé ensemble l'article 1er du bail du 1er mai 1977 et l'article D du bail du 26 décembre 1990 en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en se bornant à relever que l'abandon d'un terrain qui n'était d'aucune utilité pour le locataire ne saurait démontrer la conclusion d'un contrat novatoire sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société Roman, quel avantage avaient les bailleurs à récupérer gratuitement plus de 7 000 mètres carrés de terrain, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé souverainement que le contrat de 1990, s'il ne se présentait pas comme un "renouvellement" du bail, s'y référait de façon implicite lorsqu'il précisait que le bail avait commencé de courir à la date de renouvellement du bail précédent, qu'il ne différait que sur des détails du bail d'origine, que le loyer n'y était pas un nouveau prix déterminé compte tenu des extensions et améliorations apportées aux lieux loués mais, sensiblement, celui qui résultait de l'évolution indiciaire du coût de la construction, que l'abandon d'un terrain n'était d'aucune utilité pour la locataire qui disposait encore de 2 265 mètres carrés à usage de parc de stationnement pour ses clients, et que, enfin, la désignation des lieux, comme leur destination, y étaient les mêmes, ne saurait démontrer la conclusion d'un contrat novatoire, sur les travaux et réparation, les deux baux exprimant la même situation de façon différente, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation et sans être tenue de répondre à de simples arguments, et justifiant légalement sa décision de ce chef, que le contrat du 26 décembre 1990 n'était pas un nouveau bail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roman aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Roman à payer aux sociétés Gérard Jammet et Beati engineering, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-14733
Date de la décision : 21/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e Chambre civile), 01 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2001, pourvoi n°00-14733


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.14733
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award