AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JBA Presys, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section 2), au profit de la société Axcerias Dahan et compagnie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société JBA Presys, de la SCP Gatineau, avocat de la société Axcerias Dahan et compagnie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la locataire avait su dès juin 1989 que des travaux d'amélioration et de rénovation "lourds" allaient être exécutés, que, dans ce contexte, l'avenant n'avait eu pour objet que le report de la date de la "livraison" sans remettre en cause les stipulations du bail du 16 juin 1989 où elle s'était engagée à prendre les locaux dans l'état où ils se trouveraient lors de l'entrée en jouissance et à souffrir sans indemnité tous les travaux qui pourraient devenir nécessaires dans les lieux ou dans l'immeuble, et également tous travaux d'améliorations, la cour d'appel, qui en a déduit, sans dénaturation, que, le 22 octobre 1990, la société JBA Presys avait maintenu en connaissance de cause son intention de déroger aux articles 1719 et 1720 du Code civil, et a souverainement retenu que, livrés à la date convenue, les locaux avaient été occupés par la locataire en dépit de gênes et d'inconvénients réels mais directement liés aux travaux de rénovation et d'améliorations connus de celle-ci et acceptés par elle, a pu retenir que la bailleresse n'encourait de ce chef aucune responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JBA Presys aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JBA Presys à payer à la société Axcerias Dahan et compagnie la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.