La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2001 | FRANCE | N°00-13170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2001, 00-13170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 00-13.170 formé par :

- la société civile de placement collectif immobilier à capital variable (SCPI) Sélectipierre II, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit la société Sofres, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° B 00-13.870 formé par :

- la société

anonyme Sofres,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

- de la SCPI Sélectipierre II, représentée par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 00-13.170 formé par :

- la société civile de placement collectif immobilier à capital variable (SCPI) Sélectipierre II, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit la société Sofres, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° B 00-13.870 formé par :

- la société anonyme Sofres,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

- de la SCPI Sélectipierre II, représentée par la société de gestion Cofigest, société anonyme,

défenderesse à la cassation ;

Sur le pourvoi n° R 00-13.170 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° B 00-13.870 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCPI Sélectipierre II, de Me Vuitton, avocat de la société Sofres, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° R 00-13.170 et B 00-13.870 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 00-13.170 :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1999), que, par acte du 10 août 1995 modifié par avenant du 1er octobre 1996, la société Sofres a, pris à bail un immeuble appartenant aujourd'hui à la société Sélectipierre II ; que des recherches et analyses, faites courant 1997, à l'initiative de la bailleresse, ont révélé dans cet immeuble la présence d'amiante, nécessitant des travaux d'élimination de ce matériau avec évacuation complète des lieux pendant toute leur durée ; que la bailleresse a, par acte du 27 avril 1998, fait sommation à la locataire de faire réaliser les travaux de mise en conformité de l'immeuble, en application des dispositions du décret du 7 février 1996 ; que la Sofres a assigné la bailleresse pour faire dire que les travaux lui incombaient, prononcer la résiliation du bail à ses torts et la faire condamner à l'indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation ;

Attendu que, pour dire que les travaux d'élimination de l'amiante incombent à la bailleresse, l'arrêt retient que, si la clause 2-6 du bail met clairement à la charge du preneur les travaux de mise en conformité avec toute réglementation, cette clause ne peut s'appliquer en l'espèce puisque le bail ayant été signé en août 1995, soit antérieurement à la mise en vigueur du décret du 7 février 1996, le "désamiantage" n'avait pu entrer dans les prévisions des parties et pas davantage son coût nécessairement très élevé compte tenu des mesures de sécurité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la clause 2-6 des conditions générales du bail mettait à la charge du preneur les travaux de mise en conformité avec toute réglementation, la cour d'appel a violé la loi des parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° B 00-13.870 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sofres et de la SCPI Sélectipierre II ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13170
Date de la décision : 21/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Contrat de bail - Clause mettant à la charge du preneur les travaux de mise en conformité avec tout réglementation - Intervention postérieure au décret du 7 février 1996 sur l'enlèvement de l'amiante - Effet.


Références :

Code civil 1134
Décret 96-97 du 07 février 1996

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 26 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2001, pourvoi n°00-13170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13170
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award