AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Jacques Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z..., engagé en 1973 par M. X..., a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement de primes, dirigée contre son dernier employeur, acquéreur du fonds en 1989 ; que sa demande étant dirigée contre la société Y..., qui n'avait pas d'existence, la convocation devant le bureau de conciliation a été adressée à cette société, représentée à l'audience par l'avocat de M. Y... ; que cette société ayant ensuite été convoquée devant le bureau de jugement, M. Z... a alors dirigé sa demande contre les époux Y..., propriétaires et exploitants du fonds ; que M. Y... ayant opposé que cette demande était irrecevable pour avoir été formée contre une société inexistante et faute de convocation personnelle devant le bureau de conciliation, le conseil de prud'hommes a écarté ce moyen de défense et statué au fond ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 29 septembre 1999) d'avoir dit M. Z... recevable en ses demandes alors, selon moyen, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. Y... avait maintenu devant la cour d'appel sa demande d'irrecevabilité tirée de ce que l'action de M. Z... avait été dirigée contre la société Y... qui n'a aucune existence juridique et que M. Y... n'avait jamais été cité personnellement en conciliation, en sorte que la procédure prud'homale n'était pas régulière ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen pertinent et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la créance du salarié, en sorte qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement relatifs à la recevabilité de la demande, qui ne sont pas contraires aux siens ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une participation au chiffre d'affaires et d'indemnités de congés payés s'y rapportant alors, selon le moyen, que, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ; qu'ayant elle-même constaté que depuis 1985, non seulement le salarié ne percevait plus de son employeur l'intéressement contractuel de 0,5 % du chiffre d'affaires, mais que celui-ci avait été transféré au Moulin de Château Régnault qui s'acquittait, au profit du salarié, d'une somme supérieure, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, comme l'avait attesté le directeur des Moulins de Château Régnault, les sommes versées à M. Z... correspondaient au nombre annuel de quintaux panifiés multiplié par une ristourne au quintal et si, de ce fait, le salarié n'avait pas accepté, non seulement un changement de débiteur, mais également un changement des bases de calcul de son intéressement en sorte qu'il ne pouvait plus revendiquer après la cession le bénéfice de son contrat initial qui avait ainsi été modifié ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que cette participation au chiffre d'affaires de l'entreprise résultait du contrat de travail que le nouvel employeur était tenu d'exécuter, d'autre part, que cette prime avait toujours été versée au salarié par son précédent employeur ; qu'elle en a justement déduit que M. Y... restait débiteur de cet élément de rémunération, quelles que soient les modalités de règlement adoptées par le cédant, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.