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20/11/2001 | FRANCE | N°99-45540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la caisse d'Epargne Midi Pyrénées, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Duval

-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la caisse d'Epargne Midi Pyrénées, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Melle X..., de Me Delvolvé, avocat de la caisse d'Epargne Midi Pyrénées, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... employée de la Caisse d'épargne Midi Pyrénées depuis le 1er septembre 1971 a été mise à la retraite à compter du 31 décembre 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes à l'effet de voir requalifier sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement d'une somme à titre d'indemnité statutaire de licenciement et d'une somme à titre d'indemnité d'accompagnement de mise à la retraite englobant la réparation des préjudices matériels et moraux ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 13 septembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes alors que, selon le moyen :

1 ) est entachée de nullité l'article 20 RAC du statut du personnel des caisses d'épargne, qui prévoit que la limite d'âge pour l'exercice d'un emploi est de soixante ans, peu important que soit ouverte au salarié la possibilité d'obtenir de l'employeur un accord pour une prolongation d'activité d'une année renouvelable jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 65 ans ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la condition d'âge prévue par le statut du personnel précitée est la même que celle prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, et, par fausse application, l'article L. 122-14-13 alinéa 3, du même Code ;

2 ) subsidiairement, lorsque l'employeur met fin à un contrat de travail après l'âge fixé par un statut du personnel, sans invoquer d'autre motif que l'âge, la mise à la retraite s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que l'article 20 RAC du statut du personnel des caisses d'épargne prévoit que la limite d'âge pour exercer un emploi est fixée à 60 ans ; qu'en refusant de requalifier en licenciement la mise à la retraite de Mlle X... intervenue le 31 décembre 1996, soit cinq mois après qu'elle ait atteint l'âge de 60 ans, le 9 mai précédent, au motif inopérant que l'article L. 122-14-3 du Code du travail n'impose pas à l'employeur de mettre un salarié à la retraite dès qu'il a atteint l'âge de 60 ans, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 20 RAC, alinéa 1, du statut du personnel des caisses d'épargne, et, par fausse application, l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail ;

3 / l'article 20 RAC du statut du personnel des caisses d'épargne prévoit que le salarié désirant rester en activité au delà de l'âge de 60 ans, doit obtenir un accord de l'employeur dont la durée est limitée à un an, et qui peut être renouvelée d'année en année ; que commet un abus de droit l'employeur qui refuse, sans raison liée à l'intérêt de l'entreprise, de donner son accord pour le maintien d'une salariée en activité au delà de l'âge de 60 ans, afin de lui permettre de bénéficier d'une retraite complémentaire à taux plein et de récupérer une perte de rémunération subie du fait d'un retard de formation ; qu'un tel abus de droit, qui engage la responsabilité de l'employeur, a pour conséquence la requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en refusant d'admettre une telle requalification aux seuls motifs qu'une décision de mise à la retraite relève du pouvoir de décision de l'employeur et que Mlle X... ne peut faire supporter à la Caisse d'épargne le comportement des syndicats qui a abouti au retard de formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 RAC du statut du personnel des caisses d'épargne, et de l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail ;

4 / la clause de l'article 20 RAC du statut du personnel des caisses d'épargne, qui impose que le salarié présente sa demande de maintien en activité un an avant qu'il ait atteint l'âge de 60 ans, a été édicté dans l'intérêt de l'employeur ; que l'employeur, qui convoque à un entretien ayant pour objet sa mise à la retraite un salarié dont la demande de maintien en activité a été effectuée hors délai, ne peut ensuite considérer qu'il n'a pas été régulièrement saisi d'une telle demande, sans violer son obligation de bonne foi dans l'exécution du statut du personnel ;

qu'après avoir relevé que la direction de la Caisse d'épargne avait convoqué Mlle X... à un entretien fixé le 29 février 1996 au cours duquel elle lui a indiqué qu'elle serait mise à la retraite, la cour d'appel ne pouvait considérer que la demande de maintien en activité avait été effectuée hors délai, sans violer, par refus d'application, ensemble les articles L. 135-3 du Code du travail et 1134, alinéa 3 du Code civil ;

Mais attendu que la mise à la retraite de Mlle X... a été prononcée sur le fondement de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et que la cour d'appel a constaté que les conditions prévues par ce texte étaient remplies ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant faisant référence à l'article 20 du statut du personnel la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Melle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45540
Date de la décision : 20/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 13 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2001, pourvoi n°99-45540


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45540
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