ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- X... David,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 21 juin 2000, qui, pour tromperie, l'a condamné à 40 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 et 234 nouveaux du Traité instituant la Communauté européenne :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 1134 du Code civil et 7 du règlement CEE 1035-72 du Conseil du 18 mai 1972 :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 et 30 nouveaux du Traité instituant la Communauté européenne :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle effectué en juillet 1997 sur les marchandises mises en vente au marché d'intérêt national de Rungis par la société Gouteux, grossiste en fruits et légumes, les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes ont relevé que, parmi des colis de nectarines, fournis par un producteur national, une part importante des fruits présentait un calibre inférieur à celui indiqué sur l'emballage en application de la réglementation communautaire ;
Attendu qu'à la suite de ces constatations, David X..., dirigeant de la société, poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, a soutenu que l'obligation de vérification mise à sa charge, résultant de la poursuite, constitue une entrave à la libre circulation des marchandises, le contrôle de conformité des fruits incombant à l'expéditeur en vertu du règlement 92-2251-CEE du 29 juillet 1992, et a demandé aux juges du fond de saisir en interprétation, à titre préjudiciel, la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'il a, par ailleurs, soulevé une exception d'illégalité du texte fondant la poursuite, au motif que l'incrimination n'est pas précisément définie ; qu'il a, enfin, soutenu que le calibre ne constituait pas, pour le cocontractant, une qualité substantielle des fruits ;
Attendu que, pour écarter les prétentions du prévenu et le déclarer coupable du délit, l'arrêt énonce que l'obligation qui pèse sur le vendeur de vérifier, sous peine d'engager sa responsabilité pénale, la conformité du produit aux prescriptions en vigueur, relatives notamment à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs, qui ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé et est applicable tant à la production nationale qu'à celle en provenance des Etats membres, n'est pas incompatible avec les articles 30 et 36 anciens du Traité CE ; que les juges relèvent que le prévenu, qui, en sa qualité de grossiste en fruits et légumes, a mis en vente des marchandises non conformes à l'étiquetage effectué par le producteur, était tenu de vérifier que les marchandises présentaient les caractéristiques annoncées sur l'emballage, tel le calibre, qui constitue une qualité substantielle des fruits ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.