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16/11/2001 | FRANCE | N°99-13979

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 16 novembre 2001, 99-13979


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-5 et R. 434-30, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations

familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ;
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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-5 et R. 434-30, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 9 octobre 1997, Bull., V, n° 306), que M. Le Floc'h, salarié de la société Routes et Carrières, a été victime, le 13 septembre 1984, d'un accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en compte, pour le calcul de la rente, une indemnité mensuelle forfaitaire versée par l'employeur pendant la période de référence, qui ne figurait pas sur son bulletin de salaire et n'avait pas donné lieu à paiement de cotisations ;

Attendu que, pour débouter M. Le Floc'h de son recours, l'arrêt retient qu'il faut, pour qu'une somme soit prise en compte pour le calcul d'une pension, qu'elle ait été réellement soumise à cotisation ou, à tout le moins, si celle-ci n'a pas été effectivement payée, qu'elle ait fait l'objet d'une déclaration ou d'un précompte, et que l'indemnité forfaitaire dont M. Le Floc'h réclamait la prise en compte pour le calcul de la rente qui lui était due n'avait fait l'objet d'aucun paiement, ni précompte, ni d'aucune déclaration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire mensuelle compensatrice d'heures supplémentaires doit être prise en compte dans le calcul de la rente de la victime d'un accident du travail, peu important que cette indemnité n'ait pas donné lieu à déclaration par l'employeur, ni à versement de cotisations ou précompte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la rente d'accident du travail due à M. Le Floc'h doit être calculée en tenant compte de l'indemnité forfaitaire compensatrice d'heures supplémentaires qui lui a été versée mensuellement pendant la période de référence

MOYEN ANNEXÉ

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Le Floc'h.

MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, d'avoir débouté M. Le Floc'h de sa demande tendant à ce que soit inclue, dans le salaire annuel servant de base de calcul à la rente accident du travail qui lui est versée, la somme de 62 400 francs correspondant à une indemnité forfaitaire de 5 200 francs versée mensuellement par l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE les rémunérations prises en considération pour le calcul de la rente versée à un salarié à la suite d'un accident du travail sont les mêmes que celles qui sont soumises à cotisations ; qu'en effet, dans sa rédaction issue du décret n° 85-377 du 27 mars 1985, l'article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ne prend en compte pour l'établissement du salaire annuel servant de base de calcul des rentes d'accidents du travail, que les salaires et éléments annexes afférents à la période de référence, à l'exclusion des gains qui étaient visés dans la rédaction antérieure ; que certes sous l'empire de la législation antérieure, une prime " versée à l'occasion du travail devait être prise en considération pour le calcul du salaire, peu important qu'elle n'ait donné lieu en fait à aucune cotisation " alors que depuis, ne doivent être pris en compte que les éléments " soumis aux cotisations du régime général " ; qu'il s'ensuit donc qu'il faut pour qu'une somme soit prise en compte pour le calcul d'une pension qu'elle ait été réellement soumise à cotisations ou au moins, si elle n'a pas été effectivement payée, qu'elle ait fait l'objet d'une déclaration et d'un précompte ; qu'on ne saurait, en effet, priver un salarié d'une partie de ses droits au prétexte que son employeur a connu des difficultés de trésorerie et qu'il a de ce fait retardé le paiement effectif des cotisations ; qu'en conséquence, il ne suffit pas qu'une somme allouée au salarié fasse partie de celles qui doivent être soumises à cotisations pour qu'elle soit nécessairement prise en compte pour le calcul de la rente ;

ALORS QUE toute somme versée au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail exécuté pour le compte de son employeur constitue un élément de salaire soumis à cotisations et, partant, entre dans la base de calcul de la rente accident du travail, quoique l'employeur n'ait pas satisfait à ses obligations vis-à-vis de la sécurité sociale, au regard notamment de la déclaration des sommes versées, du précompte des cotisations ou du paiement de ces dernières ; qu'en estimant qu'il ne suffisait pas que l'indemnité mensuelle forfaitaire litigieuse allouée au salarié fasse partie des sommes qui doivent être soumises à cotisations pour qu'elle soit nécessairement prise en compte pour le calcul de la rente, mais qu'il fallait en outre que ladite indemnité ait été réellement soumise à cotisations ou au moins, si elle n'avait pas été effectivement payée, qu'elle ait fait l'objet d'une déclaration ou d'un précompte, la cour d'appel a violé les articles L.232-1 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 99-13979
Date de la décision : 16/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Assiette - Salaire de base - Etendue .

L'indemnité forfaitaire mensuelle compensatrice d'heures supplémentaires doit être prise en compte dans le calcul de la rente de la victime d'un accident du travail, peu important que cette indemnité n'ait pas donné lieu à déclaration par l'employeur, ni à versement de cotisations, ni même fait l'objet d'un précompte.


Références :

Code de la sécurité sociale L433-2, L434-15, R433-5, R434-30, R436-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-10-09, Bulletin 1997, V, n° 306, p. 223 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 16 nov. 2001, pourvoi n°99-13979, Bull. civ. 2001 A. P. N° 14 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 A. P. N° 14 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan, assistée de Mme Lemaire, greffier en chef.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13979
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