Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que la société VRH Conseil qui a embauché le 22 mai 1995 M. X... a sollicité l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale prévue par les articles 6 et suivants de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 au titre de l'embauche d'un premier salarié ; que l'URSSAF a rejeté cette demande ; que la cour d'appel (Lyon, 12 octobre 1999) a accueilli le recours de la société ;
Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que la déclaration préalable à l'embauche, impartie aux employeurs par l'article L. 320-1 du Code du travail dans le cadre du dispositif de lutte contre le travail clandestin et adressée par la société VRH Conseil à l'URSSAF par lettre du 26 mai 1995, avec en post-scriptum une demande d'information sur les différentes aides mises en place par l'Etat qui ne permettait pas à l'URSSAF d'en déduire qu'elle était saisie d'une demande d'exonération des cotisations sociales pour l'embauche d'un premier salarié ni d'en apprécier les conditions d'application, ne pouvait s'analyser comme la déclaration visée à l'article 6.2 de la loi du 13 janvier 1989, de l'embauche d'un premier salarié en vue de bénéficier de l'exonération des cotisations sociales, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 6.2 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article 6.2 de la loi du 13 janvier 1989, seul applicable en l'espèce, l'employeur qui remplit les conditions d'exonération des cotisations en fait la déclaration par écrit à l'organisme de recouvrement, la cour d'appel a retenu à bon droit que cet article ne précise pas la forme que doit prendre cette déclaration ; qu'ayant relevé que par sa lettre du 26 mai 1995 adressée à l'URSSAF, la société VRH Conseil avait d'une part déclaré que l'embauche de M. X... dont elle précisait la date de début d'activité était une première embauche, et avait d'autre part sollicité le bénéfice des aides prévues par la réglementation, la cour d'appel en a justement déduit, peu important la situation antérieure de M. X..., que cette lettre constituait la demande d'exonération exigée par la loi ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.