Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 111-1, L. 615-1, L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., courtier d'assurances affilié à la caisse maladie régionale à compter du 1er septembre 1997, s'est vu refuser par celle-ci le remboursement de soins dispensés les 19 et 20 mars 1998, au motif qu'il ne s'était pas acquitté des cotisations dont il était redevable au titre d'une précédente activité d'agent général d'assurances à l'égard de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de l'intéressé, le tribunal énonce essentiellement que " le statut de droit privé de la Caisse lui interdit de se prévaloir du manquement éventuel de ses obligations par son assuré vis-à-vis d'un autre organisme " ;
Qu'en statuant ainsi alors que le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles est un statut légal obligatoire, que la perception des prestations qui en découle procède de l'application de ce statut et que, même en cas de changement d'activité non salariée, un assuré doit être à jour de ses cotisations à l'égard dudit régime pour bénéficier du remboursement des prestations, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande.