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15/11/2001 | FRANCE | N°00-10178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2001, 00-10178


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 111-1, L. 615-1, L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., courtier d'assurances affilié à la caisse maladie régionale à compter du 1er septembre 1997, s'est vu refuser par celle-ci le remboursement de soins dispensés les 19 et 20 mars 1998, au motif qu'il ne s'était pas acquitté des cotisations dont il était redevable au titre d'une précédente activité d'agent général d'assurances à l'égard de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces ;

Attendu que, pour fa

ire droit à la demande de l'intéressé, le tribunal énonce essentiellement que " le ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 111-1, L. 615-1, L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., courtier d'assurances affilié à la caisse maladie régionale à compter du 1er septembre 1997, s'est vu refuser par celle-ci le remboursement de soins dispensés les 19 et 20 mars 1998, au motif qu'il ne s'était pas acquitté des cotisations dont il était redevable au titre d'une précédente activité d'agent général d'assurances à l'égard de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de l'intéressé, le tribunal énonce essentiellement que " le statut de droit privé de la Caisse lui interdit de se prévaloir du manquement éventuel de ses obligations par son assuré vis-à-vis d'un autre organisme " ;

Qu'en statuant ainsi alors que le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles est un statut légal obligatoire, que la perception des prestations qui en découle procède de l'application de ce statut et que, même en cas de changement d'activité non salariée, un assuré doit être à jour de ses cotisations à l'égard dudit régime pour bénéficier du remboursement des prestations, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-10178
Date de la décision : 15/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Prestations - Conditions - Versement des cotisations - Changement d'activité - Portée .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Paiement - Défaut - Incidence sur le droit aux prestations

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Généralités - Statut légal obligatoire - Portée

Le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles étant un statut légal obligatoire, la perception des prestations procédant de ce régime est subordonnée, en cas de changement d'activité, au règlement préalable des cotisations afférentes à celle-ci.


Références :

Code de la sécurité sociale L111-1, L615-1, L615-8, R615-28

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, 19 octobre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-05-19, Bulletin 1994, V, n° 176, p. 117 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1997-03-13, Bulletin 1997, V, n° 109, p. 77 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2001, pourvoi n°00-10178, Bull. civ. 2001 V N° 350 p. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 350 p. 280

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10178
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