AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... A..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 27 février 2001, qui, dans l'information suivie contre B... X..., du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 222-23, 222-24 du Code pénal, 7, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que, compte tenu de la discussion sur la réalité de la pénétration digitale, seule constitutive du viol, les autres faits, non criminels, dont A... X..., née le 23 novembre 1972, aurait été victime de 1980 à 1983, sont prescrits ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte de son appréciation souveraine qu'en l'absence d'actes de pénétration sexuelle, les faits, de nature délictuelle, se trouvaient déjà prescrits lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;