AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° J 00-40.879 formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° K 00-40.880 formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 12 janvier 2000 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Mory Team, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Mory Team, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 00-40.879 et K 00-40.880 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la société Mory Team font griefs aux arrêts attaqués (Nancy, 12 janvier 2000) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de la prime d'encaissement d'un complément de salaires au titre des encaissements prévue par la Convention collective nationale des transports routiers, alors, selon le moyen :
1 / qu'en considérant que la majoration pour encaissement était incluse dans la rémunération globale sans preuve rapportée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 de la Convention collective nationale des transports routiers et méconnu les règles de preuve ;
2 / qu'en qualifiant de gratification un complément de salaire retenu comme supplément de majoration par la Convention collective nationale des transports routiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
3 / qu'en reconnaissant aux salariés d'autres établissements de la même entreprise le bénéfice d'un usage local ouvrant droit à la prime d'encaissement sans reconnaître l'existence d'un usage local similaire dans l'établissement de Nancy tout en constatant que le complément de salaire entrait nécessairement dans le cadre d'une rémunération globale prévue par la convention collective, la cour d'appel s'est contredite, a dénaturé les éléments de fait et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement qualifié de majoration pour encaissement, le complément de salaire prévu par la Convention collective nationale des transports routiers réclamé au titre des encaissements par les salariés, a légalement justifié sa décision en relevant que les salariés, qui ont perçu un salaire supérieur à la rémunération globale garantie prévue par l'article 13 de la Convention collective nationale des transports routiers comprenant la majoration de 3 % due au livreur ou conducteur encaisseur, avaient été remplis de leurs droits ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.