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14/11/2001 | FRANCE | N°00-10503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2001, 00-10503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), au profit de la commune de Ramonville, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, Place Charles de Gaulle, 31520 Ramonville-Saint-Agne,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

©sent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), au profit de la commune de Ramonville, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, Place Charles de Gaulle, 31520 Ramonville-Saint-Agne,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Ramonville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la vente consentie à M. X... avait été conclue par acte authentique du 18 février 1970, que préalablement à cette vente, la propriété de M. Y..., vendeur, avait fait l'objet d'un permis de lotir du 29 octobre 1969 et que le permis de construire sollicité par M. X... lui avait été accordé le 15 juillet 1969 et constaté que l'arrêté de lotir et le permis de construire comportaient l'obligation pour le lotisseur de céder à la collectivité publique une bande de terrain nécessaire à l'élargissement du chemin rural, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que l'acte de vente du 18 février 1970 se réfèrait expressément au permis de construire du 15 juillet 1969 prescrivant la cession gratuite à la commune de terrain dans la limite de 10 % de la parcelle aux fins d'élargissement de la voirie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la commune de Ramonville la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10503
Date de la décision : 14/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), 25 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2001, pourvoi n°00-10503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10503
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