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13/11/2001 | FRANCE | N°98-20207

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2001, 98-20207


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Aix-en-Provence, 29 mai 1998), que la Compagnie nouvelle des containers (la CNC) a effectué d'avril à septembre 1993 des transports de marchandises en conteneurs pour le compte de la société Del Prete Europe (la société Del Prete) ; que ces transports ont donné lieu à l'émission, par la CNC, de quinze factures qui sont demeurées impayées ; que la société Del Prete a été mise en redressement judiciaire le 7 septembre 1993 ; que, les 14 et 18 octobre suivants, l'administrateur judiciaire a confié à la CNC le trans

port de nouvelles marchandises logées dans deux conteneurs ; que, le 1...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Aix-en-Provence, 29 mai 1998), que la Compagnie nouvelle des containers (la CNC) a effectué d'avril à septembre 1993 des transports de marchandises en conteneurs pour le compte de la société Del Prete Europe (la société Del Prete) ; que ces transports ont donné lieu à l'émission, par la CNC, de quinze factures qui sont demeurées impayées ; que la société Del Prete a été mise en redressement judiciaire le 7 septembre 1993 ; que, les 14 et 18 octobre suivants, l'administrateur judiciaire a confié à la CNC le transport de nouvelles marchandises logées dans deux conteneurs ; que, le 19 octobre 1993, la CNC a informé la société Del Prete qu'elle exerçait sur ces conteneurs le droit de rétention dont elle estimait bénéficier au titre des factures impayées, par application de l'article 95 du Code de commerce, devenu l'article L. 132-2 du même Code ; que, par ordonnance de référé du 23 novembre 1993, le président du tribunal a condamné la CNC à restituer les conteneurs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la CNC reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le moyen :

1° que les marchandises confiées à un commissionnaire de transport servent de gage à l'ensemble de ses créances, même nées d'opérations antérieures, peu important que les marchandises aient été confiées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 95 du Code de commerce ;

2° que la remise de marchandises au commissionnaire de transport, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective du débiteur, ne peut s'analyser en une hypothèque ou un nantissement conventionnel prohibés par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en énonçant néanmoins que l'impossibilité d'accorder une garantie à un créancier antérieur s'opposait à ce qu'un bien remis pendant la période d'observation ne soit retenu à titre de gage, pour garantir une créance antérieure à la procédure collective, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

3o qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 que le droit de rétention exercé par le commissionnaire de transport sur des marchandises remises postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de son débiteur en garantie du paiement de créances antérieures ait pour effet de rompre l'égalité des créanciers ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Mais attendu qu'en application de l'article 33, 1er alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-24, 1er alinéa, du Code de commerce, le paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture est interdit et frappé de nullité ; qu'il en résulte que le commissionnaire ne peut valablement exercer son droit de rétention sur des marchandises confiées après le jugement d'ouverture pour obtenir le paiement de créances antérieures ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la CNC fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et met fin à la mission de l'administrateur ; que la cour d'appel, qui a constaté que tandis que l'instance d'appel était pendante, un jugement du 7 décembre 1995 avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Del Prete Europe et nommé M. Y... en qualité de liquidateur, ne pouvait confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné la restitution des conteneurs litigieux à la société Del Prete Europe et à son administrateur judiciaire, M. X... ; qu'elle a violé les articles 148 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt a confirmé l'ordonnance qui avait ordonné à la CNC de restituer les conteneurs à la société Del Prete ; que le moyen est inopérant et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-20207
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Créances antérieures au prononcé - Interdiction de payer - Portée - Marchandises confiées au commissionnaire après le jugement d'ouverture - Exercice du droit de rétention pour le paiement d'une créance antérieure - Possibilité (non) .

En application de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-24, alinéa 1er, du Code de commerce, le paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture est interdit et frappé de nullité ; il en résulte que le commissionnaire ne peut valablement exercer son droit de rétention sur des marchandises confiées après le jugement d'ouverture pour obtenir le paiement de créances antérieures.


Références :

Code de commerce L621-24 al. 1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2001, pourvoi n°98-20207, Bull. civ. 2001 IV N° 179 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 179 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cahart.
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20207
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