La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2001 | FRANCE | N°01-86265

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2001, 01-86265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 7 août 2001, qui, dans l'info

rmation suivie contre lui des chefs de complicité de tentatives de meurtre et complici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 7 août 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentatives de meurtre et complicité de vols commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 198, 591 et 593 Code de procédure pénale, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande de mise en liberté formée par le détenu, mentionne que la date de l'audience, fixée au 7 août 2001, a été notifiée à la personne mise en examen le 31 juillet 2001 ;

" alors que selon les articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, la date de l'audience de la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, être notifiée au moins quarante huit heures à l'avance aux parties et à leurs avocats, qui ont la faculté de déposer des mémoires et de présenter des observations ; qu'en l'espèce, la notification au détenu de la date de l'audience, fixée au 7 août 2001, n'étant intervenue que le 6 août 2001 et celui-ci n'ayant présenté aucun mémoire en vue de cette audience à laquelle il n'a pas comparu et n'a pas été représenté, les droits de la défense, que les textes susvisés ont pour objet de préserver, ont été méconnus " ;

Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante huit heures doit être observé entre la notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction et l'audience des débats ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et du récépissé, que l'intéressé a refusé de signer, que Michel X... a été avisé le 6 août 2001 que l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur sa demande de mise en liberté, se tiendrait le 7 août 2001 ; que ni le demandeur, ni son avocat, qui ne s'est pas présenté, n'ont déposé de mémoire ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'exercice des droits de la défense n'a pu être assuré, la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen du mémoire personnel,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon en date du 7 août 2001 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86265
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Détention provisoire - Audience - Date - Notification - Notification au mis en examen détenu - Délai à observer - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 197

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 07 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2001, pourvoi n°01-86265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.86265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award