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13/11/2001 | FRANCE | N°01-86122

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2001, 01-86122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 15 juin 2001, qui a rejeté s

a requête en annulation de l'extradition accordée par le Gouvernement espagnol pour l'ex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 15 juin 2001, qui a rejeté sa requête en annulation de l'extradition accordée par le Gouvernement espagnol pour l'exécution d'une condamnation devenue définitive ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 23 de la loi du 10 mars 1927, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les débats ont été tenus et l'arrêt prononcé en chambre du conseil ;

"alors qu'en matière d'extradition, les audiences de la chambre de l'instruction sont publiques ; qu'en n'ayant pas satisfait à cette formalité essentielle et d'ordre public, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, les prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne s'appliquent que lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une demande d'extradition formée par un gouvernement étranger et ne concernent pas les juridictions appelées à se prononcer, comme c'est le cas en l'espèce, sur la nullité prétendue d'une extradition accordée à la France ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86122
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Procédure - Audience - Publicité - Portée - Extradition accordée à la France (non).


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 14

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 15 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2001, pourvoi n°01-86122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.86122
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