La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2001 | FRANCE | N°01-86118

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2001, 01-86118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saïd,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 25 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irre

cevable son appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

Vu l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saïd,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 25 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Saïd X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 29 août 2001 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ;

Attendu qu'en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86118
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 25 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2001, pourvoi n°01-86118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.86118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award