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13/11/2001 | FRANCE | N°01-84549

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2001, 01-84549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Marie-Claude, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 25 février 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 93 amendes

de 250 francs et à 45 amendes de 750 francs ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que la décl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Marie-Claude, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 25 février 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 93 amendes de 250 francs et à 45 amendes de 750 francs ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom de la demanderesse par Michel X..., muni d'un document le mandatant pour " effectuer toutes démarches administratives relatives aux recherches de jugement et aux décisions à prendre " ;

Qu'un tel mandat ne constitue pas le pouvoir exprès de former un recours en cassation exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84549
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 25 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2001, pourvoi n°01-84549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.84549
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