AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marie-Claude, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 25 février 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 93 amendes de 250 francs et à 45 amendes de 750 francs ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom de la demanderesse par Michel X..., muni d'un document le mandatant pour " effectuer toutes démarches administratives relatives aux recherches de jugement et aux décisions à prendre " ;
Qu'un tel mandat ne constitue pas le pouvoir exprès de former un recours en cassation exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;