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13/11/2001 | FRANCE | N°01-82440

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2001, 01-82440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MONOD, BERTRAND COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 2001, qui

a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MONOD, BERTRAND COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre Abdelaziz Y... du chef de diffamation publique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit international, des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 113-2 du Code pénal, 575-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, sur la plainte avec constitution de partie civile de X..., a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à informer du chef de diffamation publique à l'encontre de Abdelaziz Y..., Président de la République d'Algérie ;

" aux motifs qu'une difficulté particulière vient de la qualité de la personne visée à titre principal, Abdelaziz Y..., actuel Président de la République d'Algérie qui, alors qu'il était l'invité de la République française, a cru devoir gravement injurier publiquement une partie de la population de celle-ci, et donc le pays qui l'accueillait ; qu'il apparaît que la légitime émotion des populations visées, et en particulier de X..., ne pourra recevoir de réponse judiciaire, au moins en ce qui concerne Abdelaziz Y..., qui bénéficie, en sa qualité officielle, de l'immunité de juridiction accordée aux chefs d'Etat ; que cette immunité, qui dépasse la personne de ses bénéficiaires, résulte de la coutume internationale ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe ancien, non contesté internationalement, que par une renonciation expresse de l'Etat dont le chef est visé-ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, par ailleurs, les délits de diffamation ou d'injure publiques n'entrent pas dans le cadre des traités internationaux instituant une compétence dite " universelle " au profit de juridictions pénales internationales, voire nationales ;

" alors qu'aux termes de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal " ; que la Cour européenne des droits de l'homme veille strictement au respect de ce principe, affirmant que le droit pour tout justiciable de saisir la juridiction nationale doit être effectif et que les droits garantis par l'article 6. 1 n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès ; qu'ainsi, en opposant à l'action de X... tendant à voir sanctionner une atteinte à son droit de jouir d'une bonne réputation, lequel constitue un droit de caractère civil, le principe coutumier de l'immunité en France des chefs d'Etat étrangers en exercice, la chambre de l'instruction a méconnu le principe fondamental du droit au juge " ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux parties concernées, un chef d'Etat en exercice ne peut faire l'objet de poursuites pénales devant les juridictions d'un Etat étranger ;

D'où il suit que le moyen inopérant en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82440
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 07 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2001, pourvoi n°01-82440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82440
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