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13/11/2001 | FRANCE | N°01-82424

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2001, 01-82424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gabriel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2001, qui l'a condamné, pour emploi d'un étranger sans autorisation de travail, et infraction à la réglementation sur le paiem

ent des salaires, à 4 000 francs d'amende pour le délit et 1 000 francs d'amende pour la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gabriel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2001, qui l'a condamné, pour emploi d'un étranger sans autorisation de travail, et infraction à la réglementation sur le paiement des salaires, à 4 000 francs d'amende pour le délit et 1 000 francs d'amende pour la contravention ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 6 avril 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 5 mars 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82424
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 28 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2001, pourvoi n°01-82424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82424
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