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13/11/2001 | FRANCE | N°01-82243

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2001, 01-82243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 janvier 2001, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte

des chefs de faux en écritures publiques, atteinte à la liberté individuelle et compli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 janvier 2001, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux en écritures publiques, atteinte à la liberté individuelle et complicité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 7 , du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Michel X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre un premier président de la Cour de Cassation, plusieurs conseillers de la chambre criminelle, un avocat général près ladite chambre et une greffière de la chambre ; que, selon cette plainte, l'arrêt en date du 19 novembre 1997 rejetant son pourvoi contre la décision de la cour d'assises le condamnant à dix-sept ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravés et l'ordonnance du premier président en date du 8 juin 1998 rejetant sa requête en inscription de faux visant cette même décision constitueraient des faux par altération frauduleuse de la vérité et auraient attenté à sa liberté en entraînant sa détention ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient que les faits dénoncés par Michel X..., qui se borne à critiquer les qualifications retenues par la cour d'assises pour le condamner, ne peuvent constituer une infraction pénale de la part des magistrats qui ont participé aux décisions visées dans sa plainte ; qu'il ajoute que les justiciables ne peuvent contester les décisions juridictionnelles que par l'exercice des voies de recours ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, les justiciables ne peuvent critiquer les décisions de justice que par l'exercice des voies de recours mises par la loi à leur disposition, ou ne peuvent rechercher la responsabilité des magistrats, en cas de faute personnelle de ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, que dans les conditions prévues par l'article 11-1 du statut de la magistrature et l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82243
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2001, pourvoi n°01-82243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82243
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