AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 8 février 2001, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa plainte contre personne non dénommée pour torture et actes de barbarie et conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 591 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale, notification d'ordonnance inexistante, faux en écriture publique ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 15 décembre 2000, par la partie civile, d'une ordonnance de refus d'informer dont une copie certifiée conforme à l'original lui avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée expédiée le 4 décembre 2000, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;
D'où il suit que les moyens, dont le second est inopérant, doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 591 du Code de procédure pénale et des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits l'homme ;
Attendu que, l'appel interjeté par la partie civile ayant été déclaré à bon droit irrecevable par la chambre de l'instruction, le moyen pris de ce que celle-ci aurait déclaré à tort irrecevable le mémoire de la partie civile contestant les motifs de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;