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13/11/2001 | FRANCE | N°01-81998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2001, 01-81998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Caroline,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre elle

pour vol a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Caroline,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre elle pour vol a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 460, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

"alors que le ministère public doit être entendu, même dans le cas où les intérêts civils sont seuls en cause ; que l'arrêt attaqué, s'il constate la présence du ministère public à l'audience, n'indique pas que celui-ci a été entendu en ses réquisitions ; que, dès lors cette formalité, qui est substantielle, doit être considérée comme omise et que cette omission ayant porté atteinte aux intérêts de la partie poursuivie, la cassation est encourue" ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui constate la présence du ministère public, ne mentionne pas que son représentant ait été entendu en ses réquisitions ;

Attendu, toutefois, que l'omission de cette constatation ne peut entraîner la cassation de l'arrêt, dès lors que, s'agissant d'un débat portant sur les intérêts civils, il n'est pas démontré qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que statuant sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué a condamné Caroline Y... à payer à Yves X... la somme de 2 543 francs représentant le prix des lunettes de remplacement et réparant les conséquences du vol qui aurait été commis à son préjudice ;

"aux motifs que "de l'interrogatoire mené à l'audience, il ressort que les lunettes disparues étaient récentes et qu'elles n'avaient pas à être remplacées, à brève échéance, il est constant que le nez d'Yves X... était en permanence chaussé de bésicles, ce qui ressort de ses déclarations mais résulterait également de l'audition de Caroline Y... qui aurait attribué à son compagnon la phrase suivante : "c'est bizarre, il ne porte pas ses lunettes". Ce propos tenu "spontanément", d'entrée, à la seule vue de son frère, au volant de sa voiture, de surcroît deux étages en contrebas que l'appartement du couple s'il peut démontrer que l'acuité visuelle des deux frères n'est en rien comparable, apparaît toutefois suspect et peu vraisemblable, dans un contexte conflictuel, reconnu par les deux parties. Plus sérieux apparaissent les éléments de fait du dossier. Si les lunettes, objet du conflit, n'ont pas été retrouvées, il est établi qu'elles ont disparu. Nécessairement, en permanence, au confort de vie d'Yves X..., elles le sont d'autant plus pour la conduite d'un véhicule. Absentes, en cas de contrôle routier, elles exposent leur propriétaire à une amende, ce que ne pouvait ignorer celui-ci, professionnel retraité du transport, en se rendant au domicile de son frère au volant de son automobile. Si, ainsi que l'avance Caroline Y..., l'ensemble de l'affaire avait été montée pour faire tort à son compagnon, il y a fort à penser qu'Yves X... aurait utilisé un stratagème moins handicapant pour lui-même que cette prétendue machination où le machiavélique le dispute au rocambolesque. Il lui a, en effet, fallu consulter un ophtalmologiste (ordonnance du 22 mars 2000) puis débourser les 2 543 francs du prix de la monture et des verres de remplacement. Il est d'ailleurs à noter que le prix réglé, effectivement, se situe en deçà du devis établi par l'entreprise "PAGOT OPTIC SA" le 3 mars 2000. Ce qui écarte définitivement la mauvaise foi d'Yves X... qui, dans l'hypothèse inverse, n'aurait pas hésité à surévaluer le montant de son préjudice. Il ressort de ce qui précède ainsi que des débats que, même en l'absence de "corpus délicti", Caroline Y... s'est bien rendue coupable de la soustraction frauduleuse qui lui était initialement reprochée et qu'elle doit réparation du préjudice causé par elle. Il convient de réformer le jugement critiqué en ses dispositions civiles, de faire droit à la demande de dommages et intérêts de Yves X... et de lui allouer la somme de 2 543 francs" (arrêt page 4) ;

"alors que si les juges d'appel, saisis du seul appel de la partie civile, n'en sont pas moins tenus d'apprécier et qualifier les faits en vue de condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts, encore importe-t-il qu'ils motivent leur décision et caractèrisent l'infraction en tous ses éléments constitutifs ; qu'en statuant par les motifs, inopérants, susreproduits, sans procéder à aucune constatation relative aux éléments matériels du vol reproché, à savoir les circonstances concrètes et la nature de la soustraction frauduleuse prétendument imputable à Caroline Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour condamner la prévenue relaxée du chef de vol, à payer des dommages-intérêts à la partie civile seule appelante, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, procédant de son appréciation souveraine, caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont est né le dommage invoqué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81998
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 09 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2001, pourvoi n°01-81998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81998
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