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13/11/2001 | FRANCE | N°01-81334

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2001, 01-81334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Alain,
- A... Henri,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 11 janv

ier 2001, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de poursuit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Alain,
- A... Henri,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 11 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de poursuite de fonction publique après information officielle d'une circonstance mettant fin aux fonctions et complicité, a rejeté leur demande d'annulation d'actes de la procédure, et ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Henri A..., pris de la violation des articles 104, 105, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée par Henri A... de la violation des articles 104 et 105 du Code de procédure pénale avant d'ordonner son renvoi devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 104 du Code de procédure pénale "toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120 du Code de procédure pénale" ; qu'aux termes de l'article 105 du Code de procédure pénale "les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendus comme témoins" ; qu'Alain Z..., nommément visé dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y..., ne peut se plaindre d'avoir été entendu comme témoin le 17 juin 1997 (D22), alors qu'il a été régulièrement avisé qu'il était visé par une plainte avec constitution de partie civile de M. Y... déposée auprès de Mme X..., vice-président au tribunal de grande instance de Metz et que, conformément aux dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale, il pouvait s'il le souhaitait, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120 du Code de procédure pénale ; que, cependant, informé de ses droits, il y a renoncé et a demandé à déposer en qualité de témoin, en l'absence d'un avocat ; que son audition en qualité de témoin le 17 juin 1997 est en conséquence régulière ; qu'Henri A... a, pour sa part, été entendu le 1er juillet 1997 en qualité de témoin, sans avoir préalablement bénéficié des dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale ; qu'Henri A... n'était nullement nommément visé dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y... ; que de même, l'étude de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y... montre que celui-ci incrimine dans sa plainte uniquement Alain Z... et, s'il demande que soient poursuivis les co-auteurs, complices et toutes autres personnes qui auraient facilité par aide, ordre ou autrement les infractions commises par Alain Z..., il ne donne aucun élément suffisant permettant d'identifier ces éventuels co-auteurs ou complices ; que si effectivement la plainte mentionne à plusieurs reprises le président de la Chambre des Métiers, elle ne le nomme pas directement et ne mentionne aucun élément susceptible de le mettre directement en cause comme complice des faits susceptibles d'être reprochés à Alain Z... ; qu'à défaut de préciser les actes de complicité, la seule mention "en complicité avec le président de la Chambre des Métiers" n'était pas susceptible de constituer des indices graves et concordants laissant présumer qu'Henri A... pouvait avoir participé aux faits reprochés à Alain Z... ; que, dès lors, Henri A... pouvait être entendu en qualité de témoin le 1er juillet 1997, sans pour autant qu'il soit porté atteinte aux droits de sa défense ; que d'ailleurs, à la suite de cette audition, Henri A... n'a plus jamais été entendu et a bénéficié d'un non-lieu ; que son audition du 1er juillet 1997 en qualité de témoin est, dès lors, régulière ; qu'en effet, à la suite de ces uniques auditions d'Alain Z... et Henri A..., le juge d'instruction a ordonné qu'il n'y avait pas lieu à la poursuite à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y... et ce, sans qu'aucune personne n'ait été préalablement mise en examen ; que, sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation a, par arrêt du 12 février 1998, ordonné un supplément d'information, estimant l'instruction incomplète pour lui permettre de statuer sur le bien-fondé de l'ordonnance de non-lieu entreprise ; qu'à l'issue de ce supplément d'information, au cours duquel ni Alain Z... et Henri A... n'ont été entendus, la chambre d'accusation a, par arrêt du 16 décembre 1999, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 14 novembre 1997 en tant qu'elle a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'usurpation de fonctions et le délit prévu à l'article 433-13 du Code pénal ; qu'or, à ce jour, ce non-lieu est définitif, ledit arrêt régulièrement signifié à la partie civile n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi ; qu'il en résulte que ni Alain Z... ni Henri A... ne peuvent à ce jour invoquer un quelconque grief à raison de l'instruction sur les faits pour lesquels un non-lieu est intervenu ; que, d'autre part, à la suite de ce même supplément d'information, la chambre d'accusation a estimé qu'au cours de la commission rogatoire exécutée dans le cadre de la délégation ordonnée par arrêt de la chambre d'accusation du 12 février 1998, des éléments nouveaux étaient apparus permettant de caractériser des indices graves et concordants :
"à l'encontre d'Alain Z... :
- d'avoir à Metz, à compter du 13 octobre 1994 au 6 avril 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en l'espèce secrétaire général de la Chambre des Métiers de la Moselle, ayant
été officiellement informé de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, en l'espèce du jugement du 12 septembre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg impliquant la réintégration de M. Y... dans les fonctions de secrétaire général continué à les exercer ;
"à l'encontre d'Henri A... :
- de s'être dans les mêmes lieu et temps, rendu complice du délit susvisé pour avoir par ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué la commission de l'infraction ou donné des instructions pour la commettre ;
"qu'ainsi, la chambre d'accusation ordonnait la mise en examen d'Alain Z... et d'Henri A..., lesquels ont dès lors bénéficié des droits prévus aux articles 114, 115 et 120 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, il n'y a eu violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, alors que tant Henri A... qu'Alain Z... n'ont, à aucun moment, été entendus en qualité de témoin alors qu'il aurait existé contre eux, dans la procédure d'information, des indices graves et concordants laissant présumer qu'ils avaient participé aux faits dénoncés par la partie civile ; que peu importe que la mise en examen d'Henri A... et Alain Z... soit intervenue après cinq ans d'enquête, la mise en examen tardive telle que définie par le Code de procédure pénale ne visant qu'à sanctionner l'audition en qualité de témoin de personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants tels que définis par l'article 105 du Code de procédure pénale et non la date à laquelle la mise en examen intervient, celle-ci étant à l'initiative du seul juge d'instruction qui ne peut la mettre en oeuvre qu'après s'être assuré qu'il existe bien contre la personne des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits incriminés ;
"alors, d'une part, que dès lors qu'une personne est visée à l'appui d'une plainte avec constitution de partie civile, par des critères qui ne laissent place à aucun doute quant à son identité, notamment par référence à son statut professionnel, elle ne peut être appelée à témoigner sans que lui ait été donné l'avertissement prévu par l'article 104 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, en se bornant, pour refuser à Henri A... le bénéfice de l'article 104 précité, à se fonder sur le fait qu'il n'était pas nommément visé dans la plainte de M. Y..., sans rechercher si le fait qu'il soit désigné à plusieurs reprises par son titre de président de la Chambre des Métiers de la Moselle, poste qu'il occupait au moment des faits ayant donné lieu aux poursuites, n'était pas suffisant pour l'identifier au sens de cet article, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que l'audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée devient impossible dès la réunion d'indices graves et concordants de culpabilité ; qu'ainsi, en considérant qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, au motif principal que les faits correspondant au délit de poursuite d'une fonction publique après information officielle d'une circonstance mettant fin aux fonctions, et par conséquent de complicité de ce même délit, n'auraient été révélés que postérieurement à l'audition litigieuse d'Henri A..., cependant qu'il ressort clairement des pièces de la procédure que de tels agissements avaient déjà été portés à la connaissance du magistrat instructeur, en même temps que les autres infractions ayant abouti à un non-lieu, et reposaient, en outre, sur des éléments de preuve dépassant le simple soupçon, M. Y... s'étant, en effet, attaché à démontrer, à l'appui de sa plainte, qu'Henri A... s'était opposé à la réintégration du plaignant en dépit des jugements rendus en ce sens par le tribunal administratif, circonstances suffisantes, d'après le plaignant, pour caractériser une aide ou un ordre ayant facilité la commission du délit de l'article 432-3 du Code pénal, la chambre de l'instruction a méconnu la portée de ce texte" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Alain Z..., pris de la violation des articles 104, 105, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée par Alain Z... de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale avant d'ordonner son renvoi devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 104 du Code de procédure pénale "toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120 du Code de procédure pénale" ; qu'aux termes de l'article 105 du Code de procédure pénale "les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendus comme témoins" ; qu'Alain Z..., nommément visé dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y..., ne peut se plaindre d'avoir été entendu comme témoin le 17 juin 1997 (D22), alors qu'il a été régulièrement avisé qu'il était visé par une plainte avec constitution de partie civile de M. Y... déposée auprès de Mme X..., vice-président au tribunal de grande instance de Metz et que, conformément aux dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale, il pouvait s'il le souhaitait, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120 du Code de procédure pénale ; que, cependant, informé de ses droits, il y a renoncé et a demandé à déposer en qualité de témoin, en l'absence d'un avocat ; que son audition en qualité de témoin le 17 juin 1997 est en conséquence régulière ; qu'à la suite de cette unique audition d'Alain Z..., le juge d'instruction a ordonné qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y... et ce, sans qu'aucune personne n'ait été préalablement mise en examen ; que sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation a, par arrêt du 12 février 1998, ordonné un supplément d'information, estimant l'instruction incomplète pour lui permettre de statuer sur le bien fondé de l'ordonnance de non-lieu entreprise ; qu'à l'issue de ce supplément d'information, au cours duquel ni Alain Z... ni Henri A... n'ont été entendus, la chambre d'accusation a, par arrêt du 16 décembre 1999, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 14 novembre 1997 en tant qu'elle a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'usurpation de fonctions et le délit prévu à l'article 433-13 du Code pénal ; qu'or, à ce jour, ce non-lieu est définitif, ledit arrêt régulièrement signifié à la partie civile n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi ; qu'il en résulte que ni Alain Z... ni Henri A... ne peuvent à ce jour invoquer un quelconque grief à raison de l'instruction sur les faits pour lesquels un non-lieu est intervenu ; que, d'autre part, à la suite de ce même supplément d'information, la chambre d'accusation a estimé qu'au cours de la commission rogatoire exécutée dans le cadre de la délégation ordonnée par arrêt de la chambre d'accusation du 12 février 1998, des éléments nouveaux étaient apparus permettant de caractériser des indices graves et concordants :
"à l'encontre d'Alain Z... :
- d'avoir à Metz, à compter du 13 octobre 1994 au 6 avril 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en l'espèce secrétaire général de la Chambre des Métiers de la Moselle, ayant été officiellement informé de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, en l'espèce du jugement du 12 septembre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg impliquant la réintégration de M. Y... dans les fonctions de secrétaire général continué à les exercer ;
"à l'encontre d'Henri A... :
- de s'être dans les mêmes lieu et temps, rendu complice du délit susvisé pour avoir par ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué la commission de l'infraction ou donné des instructions pour la commettre ;
"qu'ainsi, la chambre d'accusation ordonnait la mise en examen d'Alain Z... et d'Henri A..., lesquels ont dès lors bénéficié des droits prévus aux articles 114, 115 et 120 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, il n'y a eu violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, alors que tant Henri A... qu'Alain Z... n'ont, à aucun moment, été entendus en qualité de témoin alors qu'il aurait existé contre eux, dans la procédure d'information, des indices graves et concordants laissant présumer qu'ils avaient participé aux faits dénoncés par la partie civile ; que peu importe que la mise en examen d'Henri A... et Alain Z... soit intervenue après cinq ans d'enquête, la mise en examen tardive telle que définie par le Code de procédure pénale ne visant qu'à sanctionner l'audition en qualité de témoin de personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants tels que définis par l'article 105 du Code de procédure pénale et non la date à laquelle la mise en examen intervient, celle-ci étant à l'initiative du seul juge d'instruction qui ne peut la mettre en oeuvre qu'après s'être assuré qu'il existe bien contre la personne des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits incriminés ;
"alors que l'audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée devient impossible dès la réunion d'indices graves et concordants de culpabilité ; qu'ainsi, en considérant qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, au motif principal que les faits correspondant au délit de poursuite d'une fonction publique après information officielle d'une circonstance mettant fin aux fonctions, n'auraient été révélés que postérieurement à l'audition litigieuse d'Alain Z..., cependant qu'il ressort clairement des pièces de la procédure que de tels agissements avaient déjà été portés à la connaissance du magistrat instructeur, en même temps que les autres infractions ayant abouti à un non-lieu, et reposaient, en outre, sur des éléments de preuve dépassant le simple soupçon, M. Y... s'étant, en effet, attaché à démontrer, à l'appui de sa plainte, qu'Alain Z... s'était maintenu au poste de secrétaire général en dépit d'un jugement du tribunal administratif ordonnant la réintégration du plaignant, circonstances suffisantes d'après le plaignant pour caractériser le délit de l'article 432-3 du Code pénal, la chambre de l'instruction a méconnu la portée de ce texte" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la requête en nullité présentée par Henri A..., prise de la violation de l'article 104 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction énonce que celui-ci n'était nullement nommément visé dans la plainte avec constitution de partie civile, et que, si cette plainte évoque "le président de la Chambre des Métiers", fonction alors exercée par le requérant, elle ne vise nommément qu'Alain Z... et ne fait état d' aucun acte de complicité à l'encontre d'Henri A... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir analysé les termes de la plainte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Attendu que, par ailleurs, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction retient que, lorsque Alain Z... et Henri A... ont été entendus en qualité de témoins, respectivement le 17 juin 1997 et le 1er juillet 1997, aucune charge ne pesait contre eux et qu'un non-lieu est intervenu le 14 novembre 1997 ; que les juges ajoutent que ce n'est qu'à l'issue du supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction que des éléments sont apparus permettant de caractériser des indices graves et concordants d'avoir commis un des délits visés dans la procédure ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre de l'instruction, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction, la demande faite à ce stade de la procédure par la partie civile, est irrecevable ;
REJETTE les pourvois ;
DECLARE irrecevable la demande présentée par la partie civile, sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81334
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Témoin - Personne nommément visé dans la plainte avec constitution de partie civile - Définition.

INSTRUCTION - Témoin - Audition - Audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée - Nullité - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 104 et 105

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, 11 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2001, pourvoi n°01-81334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81334
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