La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2001 | FRANCE | N°01-80377

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2001, 01-80377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 décembre 2000, qui l'a condamné, pour violences légères, Ã

  5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 décembre 2000, qui l'a condamné, pour violences légères, à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et suivants, et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation et de la procédure subséquente ;

" aux motifs que la citation en date du 9 septembre 1999 énonçant parfaitement les faits qui étaient reprochés à Marc A..., à savoir " d'avoir à Bobigny, le 31 mars 1999, volontairement commis des violences sur Mmes Denise C..., Nelly Z... et Lubélia D..., Corinne Y...et Catherine X..., ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours " ; que Marc A... avait si bien compris ce dont il s'agissait qu'il avait fait citer à l'audience un témoin de la scène au cours de laquelle il aurait commis ces violences ; que la citation, qui mentionnait également les articles définissant et réprimant l'infraction était conforme à l'article 550 du Code de procédure pénale ;

" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi ; que l'article 6. 3. a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pose que l'accusé a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'est nulle la citation qui ne contient que la qualification juridique du ou des faits sans énoncer précisément en quoi ces faits ont consisté ; que, par conséquent, en l'espèce, la citation signifiée au prévenu, qui lui reprochait, sans autre précision, d'avoir commis volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours contre cinq personnes, énonciation qui ne précisait pas en quoi avaient consisté les prétendues violences exercées contre chacune de ces cinq personnes et ne faisait que donner la qualification juridique des faits était nulle ; que, dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a refusé de reconnaître cette nullité ;

" alors, d'autre part, que le prévenu avait, dans ses conclusions, fait valoir que c'était à l'audience qu'il avait appris quelle était la nature des violences que les plaignantes lui reprochaient ; que, faute d'avoir répondu sur ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors, de troisième part, que le fait que le prévenu eût fait citer le témoin des événements du 31 mars 1999 n'est nullement de nature à démontrer qu'il connaissait la nature des faits qualifiés, par la citation, violences volontaires aggravées qui lui étaient imputées ; qu'au contraire, le témoin cité ayant été présent le 31 mars 1999, jour visé par la citation, son témoignage, simplement destiné à établir l'inexactitude des faits tels qu'ils avaient été qualifiés par la prévention, ne prouvait nullement que Marc A... connaissait la nature des violences volontaires qui lui étaient imputées ; que cette énonciation est inopérante pour donner une base légale à l'arrêt attaqué ;

" alors, enfin, qu'il résulte des déclarations des plaignantes que les prétendues violences volontaires étaient, en réalité, des injures non publiques qui ne pouvaient en aucun cas recevoir la qualification de violences volontaires au sens de l'article R. 625-1 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que les énonciations de la citation, qui ne permettaient pas au prévenu de connaître la nature exacte des actes de violences qui lui étaient imputées ne répondaient pas aux exigences des articles 551 du Code de procédure pénale et 6. 3. a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

Attendu qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation devant le tribunal, par les motifs exactement repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 536, 537, 446, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement du tribunal de police fondée sur le refus, de cette juridiction, d'entendre, dans les formes prévues par l'article 446 du Code de procédure pénale, un témoin à décharge cité par la défense ;

" aux motifs que M. B... avait bien été entendu comme en faisaient foi le jugement et les notes d'audience, mais à titre de simple renseignement, sans avoir prêté serment ; que l'inobservation de la formalité du serment ne saurait avoir fait grief à Marc A... et porté atteinte aux droits de sa défense dès lors que le témoin avait déposé et que sa déposition avait été retranscrite dans les notes d'audience ; que le principe posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'avait pas été violé puisque le seul témoin qui avait déposé à l'audience avait été cité par le prévenu ;

" alors, d'une part, que l'article 537, alinéa 3, du Code de procédure pénale porte que la preuve contraire des contraventions ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin ; que la preuve par témoin suppose que le témoin ait prêté serment conformément aux dispositions de l'article 446 du Code de procédure pénale auquel renvoie l'article 536 ; qu'en l'espèce, Marc A... a fait citer un témoin à décharge en la personne de M. B... ; qu'il résulte du jugement que ce témoin a été entendu par le tribunal sans prestation de serment à titre de simple renseignement ; que le tribunal de police ayant ainsi violé les dispositions des articles 536, 537 et 446 du Code de procédure pénale, la nullité du jugement devait être constatée ; qu'en refusant d'accueillir l'exception de nullité soulevée de ce chef, la cour d'appel a elle-même violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que la faculté d'entendre un témoin à titre de simple renseignement est offerte au seul président de la cour d'assises en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il est investi par l'article 310 du Code de procédure pénale ; que, dès lors qu'aucun texte n'offre cette faculté au président du tribunal correctionnel ou du tribunal de police, la Cour devait censurer l'excès de pouvoir commis par le premier juge et constater la nullité du jugement auquel il apparaissait que le témoin cité par la défense avait été entendu sans prestation de serment à titre de simple renseignement ;

" alors, de troisième part, que l'inobservation de la formalité du serment, s'agissant d'un témoin à décharge cité par la défense devant le tribunal de police, en ce qu'elle prive de leur portée la force probante des déclarations reçues, porte par nature atteinte aux droits de la défense en sorte que la nullité qui en résulte est exclue du champ d'application de l'article 802 du Code de procédure pénale ;

" alors, au surplus et en tout état de cause, que tout accusé a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à décharge dans la même condition que les témoins à charge ; qu'en l'espèce, le prévenu ou son conseil n'a pu ni interroger, ni faire interroger le témoin à décharge, M. B... ; que, d'ailleurs, les notes d'audience auxquelles s'est référée la Cour pour rejeter l'exception de nullité, ne comportent aucune mention établissant que la défense a interrogé ou fait interroger ce témoin ni même que cette faculté lui ait été offerte ; qu'ainsi, les droits de la défense ayant effectivement été violés par le tribunal de police, l'exception de nullité devait être accueillie " ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure suivie devant le tribunal, tirée de l'audition sans prestation de serment d'un témoin, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, il n'est pas établi que l'omission de la formalité du serment ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu, les juges ne s'étant pas fondés sur les déclarations fournies par le témoin pour asseoir leur conviction sur la culpabilité, et le demandeur n'ayant pas usé de la faculté dont il disposait de citer et faire entendre sous serment le témoin devant la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a disqualifié les faits de violences volontaires avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours constitutives d'une contravention de cinquième classe (R. 625-1) en violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, constitutives d'une contravention de quatrième classe (R. 624-1) ;

" aux motifs qu'était constitutif de violence un comportement de nature à impressionner vivement les personnes concernées, que le fait, pour Marc A... de signifier brusquement à Nelly Z..., Denise C... et Corinne Y... qu'il les licenciait sur le champ, ce en hurlant, sur un ton et avec une attitude menaçante, ne pouvait qu'impressionner vivement ces trois femmes, que les certificats médicaux établis aussitôt après les faits par les médecins traitants ou début juin au service des urgences médico-judiciaires de l'hôpital Jean Verdier indiquaient bien que Nelly Z..., Denise C... et Corinne Y... avaient subi un retentissement psychologique important mais n'entraînant pas d'incapacité totale de travail ;

" alors, d'une part, que ne constituent pas des violences volontaires relevant de l'application R. 624-1 du Code pénal le fait, pour un employeur, de s'adresser à certains membres de son personnel en faisant un geste dans leur direction et en hurlant dès lors que les hurlements n'ont été accompagnés d'aucun acte matériel sur la personne de ces employées et que les menaces qui ont été proférées dans ce contexte ne consistaient pas à les menacer dans leur intégrité physique mais à leur signifier la rupture de leur contrat de travail, peu important que cette menace de licenciement ait pu impressionner vivement l'une ou l'autre des personnes concernées ; que la déclaration de culpabilité est radicalement illégale ;

" alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Me A... s'en était pris à Nelly Z... en la traitant de vipère, de menteuse, de meneuse et de sorcière et qu'il s'était exclamé " vous êtes toutes des salopes ", que ces propos constituent tout au plus des injures non publiques, contravention de première classe relevant de l'application de l'article R. 621-2 du Code pénal pour la sanction et des dispositions des articles 50, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 pour la poursuite et la prescription, qu'il s'ensuit que ces faits, non poursuivis dans le délai de trois mois à compter de la date de leur commission, ne pouvaient fonder une déclaration de culpabilité pour violence volontaire n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ;

" alors, de troisième part, qu'il résulte des déclarations de Corinne Y... que sa crise d'asthme a été provoquée par l'altercation entre Me A... et Nelly Z..., par laquelle elle n'était pas personnellement concernée ; qu'il s'ensuit que, s'agissant de cette partie civile, les propos vifs échangés entre Me A... et Nelly Z... ne caractérisent pas, à son égard, une violence volontaire directe imputable au prévenu et dont elle pouvait prétendre obtenir réparation ;

" alors, au surplus et subsidiairement, qu'il résulte du dossier que Corinne Y... a quitté les lieux avant l'arrivée des pompiers qui n'ont donc pu la conduire à l'hôpital pour la faire examiner, mais que celle-ci a préféré se faire délivrer un certificat médical par son médecin traitant le 31 mars 1999, puis les 21 avril et 25 mai, que, dès lors, la preuve n'est pas faite que les troubles dont ces certificats font état soient la conséquence d'une violence volontaire contre la personne de cette salariée ;

" alors, en tout état de cause, que l'énonciation de l'arrêt attaqué selon laquelle " les certificats médicaux établis aussitôt après les faits par les médecins traitants indiquent bien que Nelly Z..., Denise C... et Corinne Y... ont subi un retentissement psychologique important " est en contradiction avec les pièces du dossier, qu'en effet :- le certificat médical du médecin-traitant de Nelly Z... qui est en date du 3 mai 1999 n'a pas été établi immédiatement après les faits mais leur est postérieur de 33 jours ;- de même le certificat médical du médecin-traitant de Denise C... qui est en date du 20 mai 1999 a été établi 50 jours après les faits ; que cette contradiction est équivalente à une absence de motifs et prive la déclaration de culpabilité de toute base légale ;

" alors, enfin que, l'énonciation que le retentissement psychologique important avait été constaté par des certificats médicaux établis début juin au service des urgences médico-judiciares de l'hôpital Jean Verdier est d'autant plus insuffisante pour caractériser une quelconque violence volontaire pénalement punissable qui se serait produite le 31 mars 1999, aucun certificat médical n'a été établi le jour même des faits permettant d'établir la réalité de scène de violence prétendue et le retentissement psychologique qui en serait soi-disant la conséquence, que, derechef, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments matériels, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80377
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 14 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2001, pourvoi n°01-80377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80377
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award