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13/11/2001 | FRANCE | N°01-80262

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2001, 01-80262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 novembre 2000, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa p

lainte pour prise de mesures destinées à faire échec à la loi par dépositaire de l'aut...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 novembre 2000, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa plainte pour prise de mesures destinées à faire échec à la loi par dépositaire de l'autorité publique, non dénonciation de crimes et de délits, complicité de faux en écritures publiques et recel, déni de justice, participation à une association de malfaiteurs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 6 , du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 665 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la partie civile invoquant la partialité du juge d'instruction, la chambre d'accusation retient qu'aucune demande de récusation n'a été présentée contre celui-ci ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le seul fait que la plainte ait été dirigée contre l'association française des magistrats instructeurs et certains juges d'instruction ne suffisait pas à mettre en doute l'impartialité du magistrat saisi, les juges ont justifié leur décision ;

Attendu qu'en outre, le demandeur est sans qualité pour reprocher au ministère public de ne pas avoir demandé le renvoi de l'affaire en application de l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur les deuxième et troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ;

Attendu que, par ailleurs, le demandeur, qui a déposé un mémoire devant la chambre d'accusation à l'appui de son appel, ne saurait soutenir qu'en raison de la prétendue imprécision de l'avis d'audience qui lui a été adressé en application de l'article précité, il n'aurait pas été mis en mesure d'identifier l'affaire concernée ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80262
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2001, pourvoi n°01-80262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80262
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